6 JUIN 2019. - Arrêté du Collège réuni créant la plate-forme d'échange électronique des données de santé entre acteurs de la santé ressortissant de la compétence de la Commission communautaire commune

Le Collège réuni,

Vu le Règlement européen 2016/679 du 22 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;

Vu l'ordonnance du 4 avril 2019 portant sur la plate-forme d'échange électronique des données de santé ;

Vu l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 mai 2014 portant création et organisation d'un intégrateur de services régional ;

Vu le rapport d'évaluation de l'impact du projet d'acte réglementaire au regard du principe handistreaming rendu le 15 février 2019 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 février 2019 ;

Vu l'accord budgétaire des Membres du Collège réuni, compétents pour les Finances et le Budget, donné le 4 juin 2019 ;

Vu l'avis n° 65.793/3 du Conseil d'Etat, donné le 29 avril 2019, en application de l'article 84, § 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'avis n° 83/2019 de l'Autorité de protection des données, donné le 3 avril 2019 ;

Sur la proposition des Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de la Santé ;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Au sens du présent arrêté, on entend par :

  1. « ordonnance » : l'ordonnance du 4 avril 2019 portant sur la plate-forme d'échange électronique des données de santé ;

  2. « plate-forme » : la plate-forme telle que visée à l'article 2, 1° de l'ordonnance ;

  3. « délégué à la protection des données »": délégué à la protection des données tel que défini par les articles 37 et suivants du Règlement général en protection des données ;

  4. « Services du Collège réuni » : l'administration dont dispose en propre le Collège réuni, au sens des articles 87 et suivants de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et de l'article 79 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises ;

  5. « Ministre » : le ou les membres du Collège réuni compétents pour la politique de la Santé ;

  6. « contrat » : contrat de gestion conclu entre le Collège réuni de la Commission communautaire commune et la plate-forme conformément à l'article 5, § 2, dernier alinéa de l'ordonnance.

    CHAPITRE II. - De la désignation de la plate-forme

    Art. 2. La plate-forme est désignée comme la plate-forme visée à l'article 3 de l'ordonnance selon la procédure déterminée par le présent arrêté.

    Art. 3. Quand le Ministre entame la procédure de désignation...

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