6 JUIN 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 janvier 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'accord-cadre sectoriel général pour la prévention et la réduction du stress, du burn-out, de l'agression et d'autres risques psychosociaux au travail et pour favoriser la réintégration et la reprise progressive au travail après maladie ou accident (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 janvier 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'accord-cadre sectoriel général pour la prévention et la réduction du stress, du burn-out, de l'agression et d'autres risques psychosociaux au travail et pour favoriser la réintégration et la reprise progressive au travail après maladie ou accident.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Buxelles, le 6 juin 2019.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire des établissements et des services de santé

Convention collective de travail du 14 janvier 2019

Accord-cadre sectoriel général pour la prévention et la réduction du stress, du burn-out, de l'agression et d'autres risques psychosociaux au travail et pour favoriser la réintégration et la reprise progressive au travail après maladie ou accident (Convention enregistrée le 20 février 2019 sous le numéro 150637/CO/330)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et des services de santé ressortissant à la Commission paritaire des établissements et des services de santé, à l'exception :

- des établissements et des services de santé pour lesquels il existe une convention collective de travail spécifique à ce sujet et pour leur champ d'application;

- des établissements et des services de santé agréés et/ou subventionnés par ou relevant de la compétence de la Communauté flamande ou la Commission communautaire flamande de la Région de Bruxelles-Capitale, pour lesquels une convention collective de travail spécifique à ce sujet sera conclue;

- des établissements et des services de santé agréés et/ou subventionnés par ou relevant de la compétence de la Communauté française, la Région wallonne, la Communauté germanophone ou de la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale;

- des entreprises de la branche d'activité de la...

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