6 JUIN 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 novembre 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande, relative à l'intervention de l'employeur dans les frais de déplacement des employés (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 novembre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande, relative à l'intervention de l'employeur dans les frais de déplacement des employés.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 juin 2019.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande

Convention collective de travail du 28 novembre 2018

Intervention de l'employeur dans les frais de déplacement des employés (Convention enregistrée le 25 janvier 2019 sous le numéro 150275/CO/225.01)

CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des institutions d'enseignement ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande.

La présente convention collective de travail ne n'applique toutefois pas aux écoles supérieures.

CHAPITRE II. - Intervention de l'employeur

Art. 2.

  1. Transports en commun

§ 1er. Les employés qui utilisent les transports en commun pour leurs déplacements entre leur domicile et leur lieu de travail ont droit au remboursement complet du prix du titre de transport ou de l'abonnement.

§ 2. Pour avoir droit à l'intervention prévue au § 1er, l'employé transmet le titre de transport ou l'abonnement à l'employeur.

B) Vélo

§ 1er. Les employés qui utilisent le vélo pour leurs déplacements entre leur domicile et leur lieu de travail, et inversement, ont droit à une intervention de 0,23 EUR par kilomètre parcouru.

§ 2. Par dérogation au premier paragraphe, les maîtres d'étude-éducateurs dans...

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