6 JUIN 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, modifiant le règlement de pension complémentaire sectoriel de l'industrie chimique qui est ajouté en tant qu'annexe 1ère à la convention collective de travail du 21 mars 2018 relative au régime de pension complémentaire sectoriel pour ouvriers de l'industrie chimique (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, modifiant le règlement de pension complémentaire sectoriel de l'industrie chimique qui est ajouté en tant qu'annexe 1ère à la convention collective de travail du 21 mars 2018 relative au régime de pension complémentaire sectoriel pour ouvriers de l'industrie chimique.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 juin 2019.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'industrie chimique

Convention collective de travail du 18 décembre 2018

Modification du règlement de pension complémentaire sectoriel de l'industrie chimique qui est ajouté en tant qu'annexe 1ère à la convention collective de travail du 21 mars 2018 relative au régime de pension complémentaire sectoriel pour ouvriers de l'industrie chimique (Convention enregistrée le 21 janvier 2019 sous le numéro 150122/CO/116)

Article 1er. Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers qui tombent sous le champ d'application de la convention collective de travail du 21 mars 2018 relative au régime de pension complémentaire sectoriel pour ouvriers de l'industrie chimique (numéro d'enregistrement 146649/CO/116).

Art. 2. Modification du règlement en raison de la loi du 27 juin 2018

2.1. Compte tenu de la loi du 27 juin 2018 relative à la transposition de la directive 2014/50/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux prescriptions minimales visant à accroître la mobilité des travailleurs entre les états membres en améliorant l'acquisition et la préservation des droits à pension complémentaire, le règlement doit être modifié à partir du 1er janvier 2019.

2.2. Le premier alinéa de l'article 7 du règlement doit être remplacé à partir du 1er janvier 2019 par l'alinéa suivant :

"Les réserves qui sont constituées sur les comptes individuels sont immédiatement acquises par l'affilié.".

2.3. Dans le premier alinéa de l'article 8 du règlement, la dernière partie de phrase "pour autant qu'il puisse faire valoir ses droits sur les réserves" doit être supprimée.

Dans l'article 8 du règlement, un nouveau troisième alinéa doit être inséré à partir du 1er janvier 2019, qui est libellé comme suit :

"Les possibilités susmentionnées valent également si la réserve acquise est inférieure ou égale à 150 EUR (montant à indexer conformément à l'article 32, § 1er, 5ème alinéa de le LPC).".

Art. 3. Modification du règlement en raison de la règlementation concernant la protection des données

Compte tenu de la modification de la règlementation concernant la protection des données, l'article 14 du règlement est entièrement remplacé par l'article suivant :

"L'organisateur communique certaines données à caractère personnel à l'organisme de pension afin de gérer un régime de pension sectoriel. Aussi bien l'organisateur que l'organisme de pension traitent ces données à caractère personnel conformément à la règlementation applicable concernant le protection des données et plus particulièrement conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à le protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (RGPD) et aux dispositions réglementaires prises en exécution de celui-ci (notamment le loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel).

Les données à caractère personnel sont exclusivement utilisées pour la gestion du régime de pension sectoriel, à l'exclusion de tout autre objectif commercial ou non-commercial. L'organisme de pension ne conservera pas les données à caractère personnel plus longtemps que ce qui est nécessaire pour la gestion du régime de pension sectoriel.

Toute personne dont les données à caractère personnel sont traitées a, dans la mesure où cela est autorisé par la législation applicable relative à la protection des données, le droit d'accès à ses données à caractère personnel et d'en obtenir une copie, le droit de rectification, le droit à l'effacement des données, le droit de limiter le traitement, le droit de s'opposer et le droit à la portabilité des données. Le cas échéant, la personne dont les données à caractère personnel sont traitées, a le droit de retirer son consentement, sans que ce retrait ne porte atteinte à la légitimité du traitement qui était fondé sur le consentement avant ledit retrait. Pour exercer ses droits, elle doit s'adresser dans ce cas à l'organisme de pension en mentionnant l'information souhaitée et y annexer une copie recto de sa carte d'identité.

La personne dont les données à caractère personnel sont traitées peut enfin toujours introduire une plainte auprès de l'autorité de surveillance. Celle-ci peut être contactée par le poste à l'adresse Rue de la Presse, 35, 1000 Bruxelles, Belgium, par téléphone au +32 (0)2 274 48 00 ou par e-mail à l'adresse contact@apd-gba.be.".

Art. 4. Remplacement intégral du règlement

Les parties confirment que le règlement dans lequel les modifications susmentionnées ont été effectuées et qui est ajouté en tant qu'annexe à la présente convention collective de travail remplace à partir du 1er janvier 2019 intégralement le règlement qui constitue l'annexe 1ère à la convention collective de travail du 21 mars 2018 relative au régime de pension complémentaire sectoriel pour ouvriers de l'industrie chimique (numéro d'enregistrement 146649/CO/116).

Art. 5. Durée et modalités de résiliation de la présente convention collective de travail

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2019 et est conclue pour une durée indéterminée.

La présente convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de six (6) mois, notifié par lettre recommandée adressée au président de la commission paritaire.

Annexe faisant intégralement partie de la présente convention collective de travail :

  1. Règlement 2018 du régime de pension sectoriel de l'industrie chimique.

    Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 juin 2019.

    Le Ministre de l'Emploi,

    K. PEETERS

    Annexe à la convention collective de travail du 18 décembre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, modifiant le règlement de...

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