6 JUIN 2019. - Arrêté du Gouvernement wallon portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers

Le Gouvernement wallon,

Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, les articles 1erter, 9bis, § 1er, et 12ter, insérés par le décret du 14 juillet 1994 et modifiés par le décret du 16 février 2017, les articles 7, § 1er, et l0, modifiés par les décrets du 14 juillet 1994, du 16 février 2017 et du 17 juillet 2018 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2012 fixant les conditions de nourrissage du grand gibier ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2016 fixant les dates de l'ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 2016 au 30 juin 2021 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2018 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 juin 2019 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 juin 2019 ;

Vu le rapport du 4 juin 2019 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er ;

Vu l'urgence ;

Considérant qu'en application de la Directive 2002/60 du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la directive 92/119/CEE, en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine, la confirmation le 13 septembre 2018 d'un cas primaire de peste porcine africaine chez les sangliers dans une partie du territoire de la Région wallonne oblige le Gouvernement à prendre des dispositions en vue de freiner la propagation de la maladie, dont la délimitation d'une zone infectée et les mesures appropriées à y appliquer, telles que la suspension de la chasse et l'interdiction de l'alimentation des sangliers ;

Considérant que, depuis lors, la maladie est toujours observée chez les sangliers, malgré les efforts importants déployés pour enlever les carcasses de sangliers infectés et détruire les sangliers encore présents dans la zone infectée ;

Considérant que les naissances 2019 ont aujourd'hui eu lieu et que l'on observera dès lors sous peu une recrudescence de l'épidémie contre laquelle il faut lutter sans délai ;

Considérant dès lors qu'il importe de disposer pour le début de l'année cynégétique 2019-2020 de mesures renforcées qui obligeront les titulaires de droit de chasse à vider leurs territoires des sangliers qui s'y trouvent en vue de créer une véritable barrière sanitaire empêchant la propagation de la maladie vers le nord et singulièrement vers le massif ardennais ;

Considérant que dans un souci d'efficacité, il s'impose que les titulaires de droit de chasse concernés soient informés au plus tôt de ces mesures en vue d'organiser et d'exercer effectivement en conséquence leurs prérogatives cynégétiques lors de la prochaine saison de chasse débutant le 1er juillet 2019 ;

Sur la proposition du Ministre de la Nature et de la Ruralité ;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

  1. Administration : le Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement ;

  2. centre de collecte : lieu désigné par l'Administration vers lequel les sangliers trouvés morts ou abattus dans les zones visées ci-après aux 5°, 6° et 7° doivent obligatoirement être acheminés à des fins de prélèvements en vue de tests pour la détection de la peste porcine africaine ;

  3. chef de cantonnement : chef du cantonnement du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétent pour la plus grande partie de la surface du territoire de chasse ;

  4. formation en biosécurité : formation organisée par l'Administration concernant les règles à suivre lors de l'enlèvement et du transport des sangliers morts afin de limiter les risques de propagation de la peste porcine africaine lors de ces opérations ;

  5. zone infectée : zone opérationnelle pour la gestion de l'épidémie englobant tous les sites où les sangliers positifs pour la peste porcine africaine ont été trouvés ;

  6. zone d'observation renforcée : zone opérationnelle pour la gestion de l'épidémie située à proximité immédiate de la zone infectée, dans laquelle la probabilité de retrouver des sangliers positifs pour la peste porcine africaine est élevée ;

  7. zone de vigilance : zone opérationnelle pour la gestion de l'épidémie située autour de la zone d'observation renforcée, dans laquelle la probabilité de retrouver des sangliers positifs pour la peste porcine africaine est moins élevée que dans la zone d'observation renforcée ;

  8. chien de courte quête : chien leveur qui a pour fonction de trouver et de débusquer le gibier recherché sans le poursuivre sur une longue distance.

    Les trois zones visées à l'alinéa 1er, 5°, 6° et 7°, sont décrites et représentées à l'annexe du présent arrêté.

    CHAPITRE II. - Du nourrissage du grand gibier

    Art. 2. Par dérogation à l'article 3, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2012 fixant les conditions du nourrissage du grand gibier, le nourrissage du grand gibier est interdit dans les trois zones mentionnées à l'article 1er, alinéa 1er.

    CHAPITRE III. - De la chasse

    Section 1re. - Dans la zone infectée

    Art. 3. Par dérogation aux articles 4 à 15, 18 et 19 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2016 fixant les dates de l'ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 2016 au 30 juin 2021, la chasse à toute espèce gibier est interdite dans la zone infectée, en plaine comme au bois, pour l'année cynégétique 2019-2020.

    Art. 4. § 1er. Le titulaire du droit de chasse peut solliciter auprès du chef de cantonnement une dérogation à l'interdiction visée à l'article 3 pour toutes les espèces gibiers autres que le sanglier.

    Cette dérogation peut être accordée uniquement pour la chasse à tir à l'affût des gibiers dont la chasse est ouverte en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2016 fixant les dates de l'ouverture, de...

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