6 JUILLET 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités particulières de subventionnement de l'emploi de l'asbl Point Culture

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels de la Communauté française, l'article 5 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 mai 2009 adoptant des modalités particulières pour la Médiathèque de la Communauté française de Belgique en exécution du décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels de la Communauté française ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 juin 2022 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 juillet 2022 ;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Au sens du présent arrêté, on entend par :

  1. le décret : le décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels de la Communauté française ;

  2. l'opérateur : l'asbl PointCulture, enregistrée à la banque-carrefour des entreprises sous le n° 0408.336.247.

    Art. 2. § 1er. A partir de l'année budgétaire 2023, il est accordé à l'opérateur une subvention annuelle à l'emploi comprenant :

  3. une intervention dans l'engagement de dix-neuf équivalents temps plein au titre d'emplois permanents, calculée conformément à l'article 16, § 1er, du décret ;

  4. une intervention dans les dépenses de secrétariat social liés aux emplois permanents visés sous 1°, calculée conformément à l'article 16, § 2, du décret.

    La valeur du point est fixée conformément à l'article 14 du décret.

    § 2. L'octroi de la subvention visée au paragraphe 1er est conditionné à la conclusion d'un contrat-programme entre l'opérateur et la Communauté française.

    Si l'opérateur est mis en liquidation judiciaire, tombe en déconfiture, décide de sa dissolution ou se voit retirer son contrat-programme ou refuser son renouvellement, il conserve ses droits à la subvention visée au paragraphe 1er à la seule fin de couvrir les indemnités de rupture ou les préavis des contrats de travail en cours, s'ils sont conformes à la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail, et ce pour une durée d'un an maximum.

    La période d'un an prend cours selon le cas à dater de la décision judiciaire, de la décision de l'assemblée générale ou de la prise de fin du contrat-programme.

    Art. 3. § 1er. Les travailleurs couverts par la subvention visée à l'article 2 doivent être engagés dans les liens d'un contrat de travail.

    Sont exclus les emplois dont la...

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