6 JUILLET 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand portant statut du mandataire local

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, les articles 16, deuxième alinéa, 17, § 1er, premier alinéa, § 2, premier alinéa, §§ 3 et 5, deuxième alinéa, les articles 36, § 5, 71, 73, premier et troisième alinéas, 107, §§ 1er, 3 et 4, deuxième alinéa, 108, 119, 122, deuxième et troisième alinéas, 126, premier alinéa, 148, premier et quatrième alinéas, 149, troisième alinéa, 152, troisième alinéa, 153, troisième alinéa, 155, deuxième alinéa, 156, deuxième alinéa, 159, 238, deuxième alinéa, 247, premier alinéa, 2°, 448, premier alinéa, 474, § 2, deuxième alinéa, 516, 517, 534, 536, §§ 1er, 3 et 4, les articles 547, 548, troisième alinéa, 549, 551, 551, 560 et 609, huitième alinéa, 1° ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 fixant les limites et les conditions d'octroi des jetons de présence et d'autres indemnités qui peuvent être alloués dans le cadre du fonctionnement administratif d'une association prestataire de services ou chargée de mission ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2007 portant statut du mandataire local et provincial ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 fixant la procédure disciplinaire pour les mandataires en exécution des articles 71 et 274 du Décret communal, de l'article 70 du décret sur les CPAS et de l'article 69 du Décret provincial ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant statut pécuniaire du mandataire local et provincial ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 20 avril 2018 ;

Vu l'avis 63.564/3 du Conseil d'Etat, donné le 22 juin 2018, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur proposition de la Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté ;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. décret du 22 décembre 2017 : le décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale ;

  2. mandataire local : le bourgmestre, les échevins, le bourgmestre de district, les échevins de district, le président du bureau permanent, le membre du bureau permanent, le conseiller communal, le membre du conseil de l'aide sociale, le conseiller de district, le président et membre du comité spécial du service social et le président du conseil de l'aide sociale dans la commune de Fourons et dans les communes, visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 ;

  3. mandataire exécutif local : le bourgmestre, les échevins, le bourgmestre de district, les échevins de district, le président du comité spécial du service social, visé à l'article 42, § 1er, troisième alinéa du décret du 22 décembre 2017, et le président du conseil de l'aide sociale dans la commune de Fourons et dans les communes, visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 ;

  4. pièces et pièces justificatives écrites : toute forme de notification ou de traitement électronique des données qui satisfait aux conditions de l'article 2281 du Code civil et qui fournit la preuve de ce traitement, de l'heure à laquelle il a été effectué et de l'authenticité et de l'intégrité des données traitées ;

  5. jour ouvrable : chaque jour de la semaine, à l'exception du samedi, du dimanche et des jours fériés légaux et décrétaux.

    Art. 2. Aux fins du présent arrêté, la transmission électronique est assimilée à la remise contre récépissé ou à une lettre recommandée, telle que visée au présent arrêté, si toutes les conditions suivantes sont remplies :

  6. le mandataire concerné consent préalablement à la transmission électronique ;

  7. la transmission électronique répond aux conditions, visées à l'article 2281 du Code civil ;

  8. la transmission électronique produit une preuve de la transmission, de l'heure à laquelle elle a été effectuée, ainsi que de l'authenticité et de l'intégrité des données transmises.

    Art. 3. Pour l'application du présent arrêté, chaque mandataire exécutif local est censé accomplir des prestations complètes.

    CHAPITRE 2. - Fixation du montant, du mode de paiement et des conditions d'octroi du traitement, du pécule de vacances, de la prime de fin d'année et de l'indemnité de sortie du mandataire exécutif local

    Section 1re. - Le traitement du mandataire exécutif local

    Art. 4. § 1er. Le traitement du bourgmestre est déterminé comme suit :

  9. pour les communes de 300 habitants et moins : 25,8788 % de l'indemnité parlementaire des membres du Parlement flamand ;

  10. pour les communes de 301 à 500 habitants : 28,6168 % de l'indemnité parlementaire des membres du Parlement flamand ;

  11. pour les communes de 501 à 750 habitants : 31,3409 % de l'indemnité parlementaire des membres du Parlement flamand ;

  12. pour les communes de 751 à 1000 habitants : 34,9962 % de l'indemnité parlementaire des membres du Parlement flamand ;

  13. pour les communes de 1001 à 1250 habitants : 38,6376 % de l'indemnité parlementaire des membres du Parlement flamand ;

  14. pour les communes de 1251 à 1500 habitants : 39,7772 % de l'indemnité parlementaire des membres du Parlement flamand ;

  15. pour les communes de 1501 à 2000 habitants : 40,9169 % de l'indemnité parlementaire des membres du Parlement flamand ;

  16. pour les communes de 2001 à 2500 habitants : 42,3902 % de l'indemnité parlementaire des membres du Parlement flamand ;

  17. pour les communes de 2501 à 3000 habitants : 44,0997 % de l'indemnité parlementaire des membres du Parlement flamand ;

  18. pour les communes de 3001 à 4000 habitants : 46,0316 % de l'indemnité parlementaire des membres du Parlement flamand ;

  19. pour les communes de 4001 à 5000 habitants : 47,7411 % de l'indemnité parlementaire des membres du Parlement flamand ;

  20. pour les communes de 5001 à 6000 habitants : 52,7445 % de l'indemnité parlementaire des membres du Parlement flamand ;

  21. pour les communes de 6001 à 8000 habitants : 56,1496 % de l'indemnité parlementaire des membres du Parlement flamand ;

  22. pour les communes de 8001 à 10 000 habitants : 60,0412 % de l'indemnité parlementaire des membres du Parlement flamand ;

  23. pour les communes de 10 001 à 15 000 habitants : 68,8250 % de l'indemnité parlementaire des membres du Parlement flamand ;

  24. pour les communes de 15 001 à 20 000 habitants : 73,7311 % de l'indemnité parlementaire des membres du Parlement flamand ;

  25. pour les communes de 20 001 à 25 000 habitants : 87,8797 % de l'indemnité parlementaire des membres du Parlement flamand ;

  26. pour les communes de 25 001 à 35 000 habitants : 93,6475 % de l'indemnité parlementaire des membres du Parlement flamand ;

  27. pour les communes de 35 001 à 50 000 habitants : 99,1374 % de l'indemnité parlementaire des membres du Parlement flamand ;

  28. pour les communes de 50 001 à 80 000 habitants : 116,2602 % de l'indemnité parlementaire des membres du Parlement flamand ;

  29. pour les communes de 80 001 à 150 000 habitants : 140,1516 % de l'indemnité parlementaire des membres du Parlement flamand ;

  30. pour les communes de plus de 150 000 habitants : 151,0897 % de l'indemnité parlementaire des membres du Parlement flamand.

    Au premier alinéa, on entend par indemnité parlementaire des membres du Parlement flamand : l'indemnité visée à l'article 149, alinéa trois du décret du 22 décembre 2017, à 100 %.

    § 2. Pour déterminer le nombre d'habitants, visé au paragraphe 1er, le nombre d'habitants mentionné à l'article 4, § 3, premier alinéa du décret du 22 décembre 2017 est utilisé.

    Art. 5. Le traitement des échevins, du président du comité spécial du service social, visé à l'article 42, § 1er, troisième alinéa du décret du 22 décembre 2017, et du président du conseil de l'aide sociale dans la commune de Fourons et dans les communes, visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, est déterminé comme suit :

  31. pour les communes jusqu'à 50 000 habitants : 60 % du traitement du bourgmestre ;

  32. pour les communes à partir de 50 001 habitants : 75 % du traitement du bourgmestre.

    Art. 6. Le traitement du bourgmestre de district s'élève à 50 % de celui d'un bourgmestre, tel que visé à l'article 4, § 1er, d'une commune dont le chiffre de la population correspond à celui du district.

    Art. 7. Le traitement de l'échevin de district s'élève à 50 % de celui d'un échevin, tel que visé à l'article 5, d'une commune dont le chiffre de la population correspond à celui du district.

    Art. 8. Le conseil communal peut, moyennant motivation, déroger aux pourcentages visés aux articles 6 et 7 en fonction de l'étendue réelle des compétences attribuées aux districts.

    Art. 9. Le traitement des mandataires exécutifs locaux, visé aux articles 4 à 7, suit l'évolution de l'indice de santé conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, sans préjudice de l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.

    Le traitement obtenu en appliquant le pourcentage visé au premier alinéa aux montants non indexés visés à l'article 4, § 1er, deuxième alinéa, est lié à l'indice-pivot 138,01.

    Section 2. - Mode de paiement du traitement du mandataire exécutif local

    Art. 10. § 1er. Le traitement est payé mensuellement.

    Lorsque le traitement du mois n'est pas entièrement dû, le mandataire exécutif local perçoit pour ce mois la partie du traitement mensuel correspondant au nombre de jours auxquels les prestations ont été fournies.

    En cas de décès du mandataire exécutif local au cours du mois, le traitement du mois entier est payé.

    Lorsque le...

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