6 JUILLET 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur, relative aux efforts supplémentaires en matière de formation (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur, relative aux efforts supplémentaires en matière de formation.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 juillet 2018.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur

Convention collective de travail du 25 octobre 2017

Efforts supplémentaires en matière de formation

(Convention enregistrée le 21 décembre 2017 sous le numéro 143425/CO/102.02)

Art. 3. La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur.

Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et ouvrières.

Art. 4. En application des articles 9 à 21 de la loi du 5 mars 2017 sur le travail faisable et maniable (Moniteur belge du 15 mars 2017), les employeurs s'engagent à mettre en oeuvre en entreprise, en concertation avec le permanent itinérant, le cadre prévu par la loi Peeters sur le modèle suivant :

Garantie de 2 jours de formation pour la période de 2017 à 2018.

La trajectoire pour atteindre les 5 jours de formation par an sera réalisée comme suit :

- 2019-2020 : 1 jour de formation en plus (3 jours de formation au total);

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