6 JUILLET 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 novembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire à l'indemnité de maladie en cas de maladie de longue durée (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 novembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire à l'indemnité de maladie en cas de maladie de longue durée.
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 juillet 2018.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire de l'industrie alimentaire
Convention collective de travail du 7 novembre 2017
Octroi d'une indemnité complémentaire à l'indemnité de maladie en cas de maladie de longue durée (Convention enregistrée le 29 novembre 2017 sous le numéro 143086/CO/118)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire, à l'exception du secteur des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie.
§ 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins.
CHAPITRE II. - Terminologie
Art. 2. Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par :
- "fonds social" : le "Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire";
- "maladie" : toute maladie dont la durée dépasse 3 mois. Le congé de maternité n'est pas considéré comme maladie pour l'application de la présente convention collective de travail;
- "jour" : toute journée pour laquelle une indemnité de maladie est payée par la mutualité.
CHAPITRE III. - Sécurité d'existence en cas de maladie de longue durée
Art. 3. A compter du premier paiement à partir du 1er janvier 2018, une indemnité complémentaire à l'allocation de maladie de 7,23 EUR brut par jour est payée par le fonds social aux ouvriers à partir du premier jour du 4ème mois jusqu'au dernier jour du 12ème mois de maladie...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI