6 JUILLET 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, fixant le montant de la cotisation au 'Fonds pour la formation dans l'industrie chimique' (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, fixant le montant de la cotisation au "Fonds pour la formation dans l'industrie chimique".

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 juillet 2018.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'industrie chimique

Convention collective de travail du 27 septembre 2017

Fixation du montant de la cotisation au "Fonds pour la formation dans l'industrie chimique" (Convention enregistrée le 13 novembre 2017 sous le numéro 142397/CO/116)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers (ci-après dénommé(s) "le(s) travailleur(s)") des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie chimique.

Par "travailleurs", il faut entendre : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 2. Le montant de la cotisation sur la base de l'article 3 de la convention collective de travail du 22 mars 1989, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, portant création du "Fonds pour la formation dans l'industrie chimique" (arrêté royal du 10 janvier 1990; Moniteur belge du 2 février 1990) est fixé, conformément au titre XIII, chapitre VIII, sections 1ère et 2 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 28 décembre 2006), à :

0,20 p.c. calculée sur les salaires bruts des travailleurs pour la période s'étendant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018.

Cette cotisation sera perçue comme suit par l'Office national de sécurité sociale :

- du premier jusques et y compris le quatrième trimestre 2017 : néant;

- du premier jusques et y compris le quatrième trimestre 2018 : 0,40 p.c. par trimestre.

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