6 JUILLET 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 octobre 2015 relatif à la mise en oeuvre, en ce qui concerne les prêteurs sociaux et les employeurs, de l'article VII.3, § 4, du Code de droit économique

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de droit économique, le livre VII, l'article VII.3, § 4, 2° ;

Vu l'arrêté royal du 23 octobre 2015 relatif à la mise en oeuvre, en ce qui concerne les prêteurs sociaux et les employeurs, de l'article VII.3, § 4, du Code de droit économique ;

Vu les avis de l'Autorité des services et marchés financiers, donnés le 15 juin 2017 et le 29 juin 2017

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 juillet 2017 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 juillet 2017 ;

Vu l'avis du Conseil de la Consommation, donné le 4 octobre 2017 ;

Vu l'avis 62.251/1 du Conseil d'Etat, donné le 6 novembre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant le considérant (17) de la Directive 2014/17/UE, qui stipule : « Il convient de permettre aux Etats membres d'exclure certains contrats de crédit, tels que ceux accordés à un public restreint à des conditions avantageuses, ou offerts par des caisses de crédit mutuel, pour autant que des modalités appropriées aient été mises en place afin de veiller à ce que les objectifs concernant la stabilité financière et le marché intérieur puissent être atteints sans entraver l'inclusion financière et l'accès au crédit. » ;

Considérant que l'activité d'octroi de crédits sociaux fait déjà l'objet d'une réglementation régionale spécifique et que les sociétés de logements sociaux font aujourd'hui déjà l'objet d'un agrément spécifique par les Communautés compétentes ;

Considérant que les objectifs d'une société de logements sociaux sont fondamentalement différents de ceux d'un prêteur ou intermédiaire en crédit commercial, l'objectif principal de la société de logements sociaux consistant principalement à rendre le logement accessible à des personnes à revenus modestes et pas à faire du bénéfice ;

Considérant que conformément à l'article 40, § 1er, alinéa 9, in fine du Code flamand du logement, le Gouvernement flamand peut imposer lui-même des exigences en matière de compétence aux membres du conseil d'administration ;

Considérant que l'article 148, § 1er du Code wallon du logement et de l'habitat durable du 29 octobre 1998 stipule déjà les exigences en matière de compétence et d'expérience auxquelles les administrateurs d'une société publique de logements doivent satisfaire ;

Considérant qu'une exigence de diplôme aurait pour conséquence, pour bon nombre...

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