6 JUILLET 2017. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif au contrôle technique routier des véhicules utilitaires immatriculés en Belgique ou à l'étranger

Le Gouvernement wallon,

Vu la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, l'article 1er, modifiée par les lois des 18 juillet 1990, 5 avril 1995, 4 août 1996 et 27 novembre 1996;

Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, l'article 45bis ;

Vu l'arrêté royal du 1er septembre 2006 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité ;

Vu l'arrêté royal du 1er septembre 2006 instituant le contrôle technique routier des véhicules utilitaires immatriculés en Belgique ou à l'étranger ;

Vu le rapport du 6 juillet2017 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;

Vu l'avis de la Commission consultative "Administration-Industrie", donné le 17 mai 2017;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 mai 2017;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 mai 2017 ;

Vu l'avis n° 61/513/4 du Conseil d'Etat, donné le 12 juin 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Travaux publics ;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives et définitions

Article 1er. Le présent arrêté transpose la directive 2014/47/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant dans l'Union, et abrogeant la Directive 2000/30/CE.

Art. 2. Aux sens du présent arrêté, l'on entend par :

  1. le véhicule : tout véhicule à moteur, ou sa remorque, ne circulant pas sur rails;

  2. le véhicule à moteur : tout véhicule sur roues se déplaçant par ses propres moyens et ayant une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/h;

  3. la remorque : tout véhicule non automoteur sur roues, conçu et construit pour être tracté par un véhicule à moteur;

  4. la semi-remorque : toute remorque conçue pour être attelée à un véhicule à moteur de telle manière qu'elle repose en partie sur le véhicule à moteur et qu'une partie appréciable de sa masse et de la masse de son chargement est supportée par le véhicule à moteur;

  5. le chargement : tout bien ou matériel placé dans ou sur un véhicule ou une partie de celui-ci sans y être fixé de manière permanente, y compris les objets placés sur le véhicule à l'intérieur de porte-charges tels que des casiers, des caisses mobiles ou des conteneurs;

  6. le véhicule utilitaire : un véhicule à moteur et sa remorque ou semi-remorque destinés essentiellement au transport de marchandises ou de voyageurs à des fins commerciales, comme le transport pour compte d'autrui ou pour compte propre, ou à d'autres fins professionnelles;

  7. le véhicule immatriculé dans un Etat membre : un véhicule immatriculé ou mis en circulation dans un Etat membre;

  8. le titulaire du certificat d'immatriculation : la personne physique ou morale au nom de laquelle le véhicule est immatriculé;

  9. l'entreprise : une entreprise au sens de l'article 2, point 4, du Règlement (CE) n° 1071/2009;

  10. le contrôle technique routier : le contrôle technique inopiné d'un véhicule utilitaire réalisé par les autorités compétentes ou sous leur surveillance directe;

  11. le contrôle technique : un contrôle au sens de l'article 3, 9), de la Directive 2014/45/UE du 3 avril 2014 du Parlement européen et du Conseil relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la Directive 2009/40/CE;

  12. le certificat de contrôle technique : un certificat de visite délivré en vertu de l'article 1er, § 2, 20°, du Règlement technique ou par l'autorité compétente d'un Etat membre et contenant les résultats du contrôle technique;

  13. l'autorité compétente : l'autorité ou l'organisme public auquel un Etat membre ou non membre confie la responsabilité de la gestion du dispositif de contrôle technique routier et, le cas échéant, la réalisation des contrôles techniques routiers;

  14. le contrôleur : l'agent de contrôle chargé d'un mandat de la police judiciaire et appartenant au cadre opérationnel de la police fédérale et locale ou à la police domaniale, dûment formé par une formation agréée par ces autorités;

  15. l'inspecteur du contrôle technique : toute personne visée à l'article 14 de l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation;

  16. les défaillances : les défauts techniques et autres cas d'anomalies constatés lors d'un contrôle technique routier;

  17. le contrôle routier concerté : un contrôle technique routier réalisé conjointement par les autorités compétentes de deux ou plusieurs Etats membres;

  18. l'unité de contrôle mobile : un système transportable doté de l'appareillage de contrôle nécessaire à la réalisation de contrôles techniques routiers approfondis et ayant pour effectifs des inspecteurs du contrôle technique;

  19. l'installation de contrôle routier désignée : un endroit consacré à la réalisation de contrôles techniques routiers initiaux ou approfondis et qui peut aussi être doté d'un appareillage de contrôle permanent;

  20. la Directive : la Directive 2014/47/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant dans l'Union, et abrogeant la Directive 2000/30/CE;

  21. le point de contact : le point de contact désigné en vertu de l'article 17 de la Directive;

  22. la police domaniale : les policiers domaniaux visés à l'article 6, § 1er, du décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques;

  23. le règlement technique : l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que leurs accessoires de sécurité.

  24. le dispositif de retenue : élément spécifiquement conçu et développé afin de fixer un chargement, de le maintenir à sa place ou de le retenir, y compris les éléments structurels du véhicule ;

  25. le dispositif de verrouillage intégré : système conçu et utilisé afin de fixer un chargement en liant les points de fixation du chargement avec les points d'ancrage du véhicule et de le verrouiller ;

  26. la charge nominale maximale : charge maximale qui peut être appliquée sur un élément d'un système de sûreté du chargement dans des conditions d'utilisation normales ;

  27. le point d'ancrage : partie de la structure, du matériel ou de l'élément d'un véhicule ou d'un chargement auquel le dispositif de retenue est fixé ;

  28. le système de sûreté du chargement : équipement utilisé ou combinaison d'équipements utilisée pour fixer ou retenir un chargement, y compris les dispositifs de retenue du chargement ainsi que toutes les parties qui les composent ;

  29. le conditionnement primaire : première couche de conditionnement entourant la marchandise.

    CHAPITRE II - Champ d'application

    Art. 3. Les contrôles techniques routiers, visés dans le présent arrêté concernent :

  30. les véhicules à moteur conçus et construits essentiellement pour le transport de personnes et de leurs bagages et comportant, outre la place assise du conducteur, plus de huit places assises, catégories M 2 et M 3;

  31. les véhicules à moteur conçus et construits essentiellement pour le transport de marchandises des catégories N 2 et N 3;

  32. les remorques conçues et construites essentiellement pour le transport de marchandises ou de personnes, ainsi que pour l'hébergement de personnes, ayant une masse maximale supérieure à 3,5 tonnes des catégories O 3 et O 4;

  33. les véhicules à moteur conçus et construits essentiellement pour le transport de marchandises des catégories N 1;

  34. les tracteurs agricoles ou forestiers de la catégorie T dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 40km/h.

    CHAPITRE III...

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