6 FEVRIER 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions en matière de budget d'assistance personnelle

Le Gouvernement flamand,

Vu le Décret portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées), article 7, modifié par décret du 20 décembre 2013, et article 19, remplacé par le décret du 20 mars 2009 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2012 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées, en ce qui concerne la combinaison avec d'autres formes de soins, la procédure d'urgence et diverses dispositions ;

Vu l'accord du Ministre flamand en charge du budget, donné le 5 décembre 2014 ;

Vu l'avis 56.920/1 du Conseil d'Etat, rendu le 16 janvier 2015, en application de l'article 84, § 1, premier alinéa, point 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. A l'article 2, § 1, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014, le mot « enregistrement » est remplacé par les mots « introduction et le traitement de la demande d'assistance ».

Art. 2. A l'article 4, premier alinéa, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 14 octobre 2005, du 17 novembre 2006, du 19 juillet 2007, du 18 juillet 2008, du 15 juillet 2011, du 8 novembre 2013 et du 21 février 2014, le chiffre « 2600 » est remplacé par le chiffre « 2700 ».

Art. 3. A l'article 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003, du 17 novembre 2006, du 17 février 2012 et du 21 février 2014, il est ajouté un deuxième paragraphe, formulé comme suit :

Pour déterminer l'appréciation visée à l'article 8, § 1, la commission d'experts suit également l'avis de la commission régionale des priorités.

.

Art. 4. A l'article 6, premier alinéa, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002, et...

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