6 DECEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la gestion et l'assainissement des sols

Le Gouvernement wallon,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle que modifiée, l'article 20 ;

Vu le Livre Ier du Code de l'Environnement, les articles D.29-1 à D.29-28 ;

Vu le décret du 7 juin 1990 portant création d'un Institut scientifique de Service public en Région wallonne, l'article 3, alinéa 2, 3°, modifié par le décret du 9 avril 1998 ;

Vu le décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols ;

Vu la partie règlementaire du Livre Ier du Code de l'Environnement ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007 relatif aux plans de réhabilitation ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif à la gestion des sols ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 juin 2018 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 juillet 2018 ;

Vu le rapport du 20 juin 2018 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 13 juillet 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de l'Environnement ;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Section 1re. - Des définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

  1. l'Administration : l'administration au sens de l'article 2, 18°, du décret du 1er mars 2018, à savoir la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie ou son délégué ;

  2. la B.D.E.S. : la Banque de données de l'état des sols au sens des articles 11 et suivants du décret du 1er mars 2018 ;

  3. la cession : tout acte de cession, à l'exclusion des :

    1. actes à caractère familial :

      - la cession entre époux ou ex-époux intervenant soit pendant le mariage, soit dans le cadre d'une procédure de divorce par consentement mutuel, soit dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial consécutive au prononcé du divorce ou au décès ;

      - l'apport en communauté ou dans une société limitée créée accessoirement au régime de la séparation de biens d'un bien appartement à l'un des époux ou futurs époux par contrat de mariage ou par acte modificatif du régime matrimonial ;

      - la cession entre cohabitants légaux ou ex-cohabitants légaux intervenant soit pendant la cohabitation légale soit dans le cadre de la liquidation de l'indivision consécutive à la cessation de celle-ci ;

      - la cession entre héritiers ou ayants-cause et, le cas échéant, le conjoint survivant ou le cohabitant légal survivant, intervenant dans le cadre de la liquidation-partage amiable ou judiciaire d'une succession, en ce compris la conversion de l'usufruit successoral du conjoint ou du cohabitant légal survivant ;

      - la donation totale ou partielle d'un immeuble à des parents jusqu'au quatrième degré inclus, en ce compris le partage d'ascendant, ainsi que les partages consécutifs à une donation en indivision.

    2. actes intervenant dans le contexte d'une copropriété forcée :

      - l'établissement des statuts de l'immeuble tels que visés à l'article 577-4 du Code civil ;

      - la déclaration unilatérale ou la convention de dérogation visée à l'article 577-3, alinéa 1er, in fine, du Code civil, en vue de la non-application des articles 577-3 et suivants du Code civil ;

  4. le décret du 1er mars 2018 : le décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols ;

  5. l'enquête technique : l'enquête réalisée par l'ISSeP visant à évaluer la capacité du laboratoire à mettre en oeuvre les méthodes du C.W.E.A., conformément aux exigences de l'agrément et portant sur l'organisation du demandeur, la vérification des capacités techniques, des installations et équipements, des procédures, du système de gestion de la qualité, des moyens humains, des qualifications dont dispose le laboratoire, en ce compris la réalisation d'analyses de contrôles sur des échantillons ou prélèvements ainsi que l'audition des personnes ressources et la mise en évidence de tout élément pouvant interférer avec la délivrance de l'agrément ou sa mise en oeuvre ;

  6. l'extrait conforme : l'extrait numérique de la B.D.E.S., issu du système informatique de l'Administration, transmis électroniquement ou en version papier ;

  7. le fonctionnaire chargé de la surveillance : le Département de la Police et des Contrôles de l'Administration ;

  8. l'installation ou l'activité historiques : l'installation ou l'activité ou composantes individuelles de telles installations ayant pu, par leur nature, leur mode d'utilisation ou les produits impliqués, ou par un évènement, avoir pu présenter un risque pour le sol ;

  9. le Ministre : le Ministre ayant l'environnement dans ses attributions ;

  10. le préleveur : la personne physique, enregistrée, agissant sous les directives d'un expert pour effectuer des prélèvements d'échantillons de sols conformément au CWEA ;

  11. le rapport de conformité : le rapport d'audit établi par le responsable qualité ou, en cas de certification, par l'organisme certificateur dans le cadre de l'ISO 9001 : 2015 ou postérieure permettant de démontrer que le titulaire d'agrément a mis en oeuvre les actions correctrices adéquates en regard des plaintes émises ou en regard des non-conformités et avertissements émis par l'Administration ;

  12. le référentiel cartographique : le plan parcellaire cadastral fourni par l'Administration Générale de la Documentation Patrimoniale au Service public de Wallonie dans sa version la plus récente disponible dans le catalogue des données et services du Géoportail de la

    Wallonie ;

  13. « Règlement n° 1272/2008 » : le Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les Directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le Règlement (CE) n° 1907/2006 ;

  14. « Règlement de minimis » : le Règlement (CE) n° 1407/2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ;

  15. la source de référence : les services de l'Administration, l'autorité, l'organisme, la SPAQuE ou le service public dont il est question à l'article 15, § 2, 1°, du décret du 1er mars 2018, y compris la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie du Service public de Wallonie, avec lesquels l'Administration établit individuellement un protocole définissant les modalités pour la transmission des données, y compris leur rectification ;

  16. un projet de phytomanagement : un projet de mise en culture d'espèces végétales sur un site présentant des caractéristiques telles qu'il est, en l'état, non utilisable à des fins alimentaires ou à un usage résidentiel, ou présentant des signes d'abandon ou d'altération du sol.

    Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, l'Administration, au sens de l'article 15, § 2, 1°, du décret du 1er mars 2018 qui gère les plans de remédiation visés à l'article 2, 31°, e), du décret du 1er mars 2018, s'entend comme étant la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie.

    Section 2. - De l'accès aux terrains

    Art. 2. § 1er. Les personnes à qui sont confiées les missions visées à l'article 8, § 1er, du décret du 1er mars 2018 ainsi que la SPAQuE dans l'exercice de ses missions visées à l'article 8, § 2, du décret du 1er mars 2018, sont autorisées à pénétrer sur les terrains visés par des obligations du décret du 1er mars 2018. Cet accès ne peut être opéré que pour autant qu'une notification soit faite, au moins quinze jours avant tout accès, au propriétaire des parcelles concernées ou au titulaire de droit réel, et, le cas échéant, à l'exploitant du terrain lorsqu'il est immédiatement connu.

    Au cas où le site est occupé par une tierce personne, le propriétaire ou le titulaire de droit réel qui reçoit la notification visée à l'alinéa 1er informe sans délai cette tierce personne des opérations et périodes envisagées.

    La notification visée à l'alinéa 1er comporte au minimum les éléments suivants :

  17. la nature des opérations envisagées sur le terrain, ainsi que le motif pour lequel elles doivent être opérées au droit du terrain ;

  18. une description des moyens techniques qui seront mis en oeuvre ;

  19. la date à laquelle l'entame des opérations visées est envisagée, ainsi que leur durée prévue ;

  20. les coordonnées téléphoniques, postales et électroniques, respectivement du titulaire des obligations, de l'expert et, le cas échéant, d'une personne de contact à la SPAQuE ;

  21. la reproduction de l'article 8 du décret du 1er mars 2018 et de l'alinéa 2 du présent article.

    Le Ministre peut imposer l'affichage préalable, à proximité du terrain visé, des informations qu'il détermine.

    § 2. En cas d'urgence impérieuse résultant d'évènements imprévisibles et pouvant générer un danger quelconque, le délai de notification prévu au paragraphe 1er peut être réduit, sans toutefois être inférieur à deux jours.

    § 3. Après intervention menée en vertu du décret du 1er mars 2018, les terrains, dont le titulaire des obligations n'est pas titulaire de droits réels, sont remis en état et nettoyés de tout déchet ou matériaux quelconques résultant de l'intervention.

    Section 3. - De la situation d'un terrain

    Art. 3. § 1er. Lorsque la présence de déchets est suspectée, qu'ils soient déposés sur le sol ou incorporés au sol, toute personne titulaire de droits réels, titulaire des obligations, exploitant du terrain ou la SPAQuE dans le cadre des missions qui lui sont...

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