27 FEVRIER 2014. - Accord de coopération-cadre entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française relatif à la concertation intra-francophone en matière de santé et d'aide aux personnes et aux principes communs applicables en ces matières

Vu les articles 128 et 138 de la Constitution;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 notamment les articles 5, § 1er, I et II, et l'article 92bis, § 1er;

Vu le décret I de la Communauté française du 5 juillet 1993 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment les articles 3, 5°, 3, 6° et 10;

Vu le décret II du 22 juillet 1993 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment les articles 3, 5°, 3, 6° et 10;

Vu le décret III de l'Assemblée de la Commission communautaire française du 22 juillet 1993 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment les articles 3, 5°, 3, 6° et 10;

Considérant qu'il convient d'assurer la cohérence et la convergence des politiques menées par la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française en matière de soins de santé et d'aide aux personnes, en fixant un socle de principes communs et en créant des mécanismes de concertation entre ces entités fédérées;

Considérant qu'il est nécessaire d'associer à cette concertation les acteurs impliqués dans ces matières afin de garantir une meilleure efficacité des politiques menées par la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française;

Considérant qu'il convient de mener des politiques aussi homogènes et cohérentes que possible dans ces matières, au regard notamment des normes en vigueur dans ces entités fédérées;

Considérant que l'entrée en vigueur des nouveaux décrets fondés sur l'article 138 de la Constitution, par lesquels l'exercice de certaines compétences de la Communauté française est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, est subordonnée à l'adoption du présent accord de coopération-cadre, comme le précise comme le précise l'article 10 de ces décrets;

La Communauté française, représentée par son Gouvernement en la personne du Ministre-Président R. Demotte;

La Région wallonne, représentée par son Gouvernement en la personne du Ministre-Président R. Demotte;

La Commission communautaire française, représentée par son Collège en la personne du Président Ch. Doulkeridis,

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Au sens du présent accord, on entend par :

  1. Gouvernement communautaire : le Gouvernement de la Communauté française;

  2. Gouvernement wallon : le Gouvernement de la Région wallonne;

  3. Collège : le Collège de la Commission communautaire française;

  4. politique de soins de santé : la politique de soins de santé visée à l'article 5, § 1er, I, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980;

  5. politique de l'aide aux personnes : la politique de l'aide aux personnes visée à l'article 5, § 1er, II, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980;

  6. parties : la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française;

  7. arrêté réglementaire : tout arrêté réglementaire au sens de l'article 3 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

  8. prise d'acte : acte par lequel le Gouvernement ou le Collège de la partie concernée reconnaît avoir pris connaissance d'un texte avant qu'il ne fasse l'objet d'une première délibération en son sein.

    CHAPITRE II. - Principes communs

    Art. 2. Les parties exercent leurs compétences dans les matières des soins de santé et de l'aide aux personnes dans le respect et en veillant à l'application effective des principes suivants :

  9. la solidarité entre les personnes et entre les générations sur la base la plus large;

  10. l'accès le plus large et le plus similaire possible aux prestations pour tous les citoyens aux niveaux financier, socio-culturel et géographique;

  11. le libre choix et la liberté de circulation des acteurs et des usagers;

  12. l'implication des interlocuteurs sociaux, des acteurs et des usagers;

  13. la responsabilisation des acteurs et des institutions;

  14. la liberté thérapeutique;

  15. la cohérence et la transversalité des politiques de santé, des aînés et des personnes...

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