13 DECEMBRE 2013. - Décret relatif au soutien des arts professionnels (1)

Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Décret relatif au soutien des arts professionnels

TITRE 1er. - Dispositions introductives

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2. Le présent décret est cité comme « Décret sur les arts ».

Art. 3. Dans le présent décret, on entend par :

  1. bourse : une subvention octroyée à un artiste afin de lui faciliter des efforts extraordinaires dans le domaine des arts ou de lui fournir des opportunités pour élaborer des initiatives personnelles dans le domaine de son trajet professionnel. Une bourse est octroyée dans un but désintéressé et sans aucune compensation dans le chef du bailleur de la subvention ;

  2. discipline : différentes formes, expressions ou orientations de l'art ;

  3. propres revenus : tous les revenus acquis dans un exercice, y compris les revenus en provenance de fonds privés, à l'exception de revenus en provenance de subventions ;

  4. fonction : la mission clé qu'une organisation ou qu'un artiste s'est fixée ;

  5. montant plafond : le montant d'une subvention de fonctionnement octroyée au-delà duquel une organisation n'est pas éligible à une subvention supplémentaire ;

  6. programme international de subvention : un règlement de subvention d'une autorité internationale ou instance publique ou d'une organisation bilatérale, multilatérale ou supranationale ;

  7. organisation professionnelle : toute organisation employant pour ses activités de manière permanente un ou plusieurs collaborateurs contractuels ;

  8. subvention de projet : une subvention octroyée comme contribution aux frais spécifiques découlant d'une activité qui peut être délimitée quant à son but, objectif ou durée, dont la durée est d'au maximum trois années consécutives ;

  9. subvention : aide financière octroyée par une autorité, un fonds public ou la Loterie Nationale ;

  10. exercice : une période du 1er janvier au 31 décembre inclus ;

  11. subvention de fonctionnement : une subvention qui est octroyée comme contribution aux frais de personnel et d'exploitation découlant d'une activité structurelle de nature continue et permanente et qui comprend le subventionnement d'une partie des membres du personnel, l'octroi annuel d'une allocation de base pour le fonctionnement et un subventionnement sur la base des activités effectivement prestées.

    Art. 4. Les crédits annuellement approuvés par le Parlement flamand déterminent le montant maximal à affecter pour l'exécution du présent décret dans l'année concernée.

    TITRE 2. - Objectif et organisation

    CHAPITRE 1er. - Objectif

    Art. 5. L'objectif du présent décret est d'encourager la croissance d'un domaine des arts professionnel, durable, diversifié et de qualité, d'accroître la coopération et les échanges internationaux dans ce domaine et de l'ancrer plus fortement dans la société.

    Le présent décret réalisera cet objectif :

  12. en distinguant et en donnant du soutien à diverses fonctions dans la pratique artistique ;

  13. en donnant du soutien aux artistes sur différents aspects de leur pratique artistique et à différents moments de leur carrière ;

  14. en donnant du soutien aux organisations artistiques, aux organisations intermédiaires ou d'appui ;

  15. en encourageant l'esprit d'entreprendre des artistes et des organisations ;

  16. en donnant du soutien aux activités axées sur la promotion internationale ;

  17. en menant une politique d'acquisition ;

  18. en favorisant la diffusion des arts ;

  19. en impliquant les autres niveaux de pouvoir dans le cadre d'une politique des arts complémentaire ;

  20. en encourageant la diversité sociétale et culturelle.

    Art. 6. A cette fin, le présent décret prévoit les outils suivants :

  21. des bourses et subventions de projet pour artistes ;

  22. des allocations pour artistes ;

  23. des subventions de projet destinées à des organisations ;

  24. des subventions de fonctionnement destinées à des organisations ;

  25. des contrats de gestion conclus avec des institutions artistiques et des organisations d'appui ;

  26. des conventions en vue de la promotion internationale ;

  27. l'acquisition d'oeuvres d'art ;

  28. un protocole avec la Commission de la Communauté flamande et les organisations représentatives qui défendent les intérêts des provinces flamandes et des villes et communes flamandes.

    CHAPITRE 2. - Organisation de la politique en matière d'art

    Section 1re. - Note de vision

    Art. 7. § 1er. Le gouvernement flamand élabore une vision stratégique sur le cadre politique régissant les arts pour la période de gestion. Cette note de vision stratégique concrétisera la note d'orientation relative à la Culture.

    § 2. La note de vision stratégique comprend au moins les éléments suivants :

  29. une analyse contextuelle large et ouverte dépassant le domaine des arts ;

  30. les nouveaux défis dignes d'être pris en charge par la politique ;

  31. les priorités pour la législature ;

  32. des propositions éventuelles pour une politique d'impulsion ;

  33. les points d'attention lors de l'exécution du décret sur les arts ;

  34. des propositions pour une précision des critères utilisés lors de l'évaluation des demandes de subvention dans le cadre du décret sur les arts ;

  35. la relation vis-à-vis des autres autorités dans le domaine de la politique des arts.

    La précision éventuelle des critères par le Gouvernement flamand, reste d'application jusqu'à ce que le Gouvernement flamand précise les critères de nouveau.

    § 3. Le « Kunstensteunpunt » (Point d'appui pour les arts), visé à l'article 71, contribue au développement de la note de vision stratégique, visée au paragraphe 1er, en remettant un état des lieux du paysage artistique sur la base d'une analyse des forces et des faiblesses, reprenant les forces, les faiblesses, les possibilités et les menaces, au plus tard le 1 septembre de l'année précédant l'introduction de la note de vision stratégique.

    § 4. Le Gouvernement flamand soumet la note de vision stratégique au Parlement flamand au plus tard le 1 avril de l'année suivant les élections du Parlement flamand.

    Section 2. - Protocole politique complémentaire

    Art. 8. Le Gouvernement flamand conclut un protocole avec la Commission de la Communauté flamande et avec les organisations représentatives qui défendent les intérêts des provinces flamandes et des villes et communes flamandes, qui contient au minimum des dispositions sur la façon dont :

  36. les provinces flamandes, les villes et communes flamandes et la commission de la Communauté flamande :

    1. font connaître leurs intentions politiques à l'égard des acteurs dans le domaine artistique, établis sur leur territoire ;

    2. sont associées à la rédaction de la note de vision stratégique, visée à l'article 7 ;

  37. les provinces flamandes, les villes et communes flamandes, et, le cas échéant, la Commission de la Communauté flamande, où sont établies des organisations demandant une subvention de fonctionnement quinquennale, sont entendues après la procédure d'évaluation ;

  38. les villes ou communes flamandes, et, le cas échéant, la commission de la Communauté flamande, où sont établies les institutions artistiques visées à l'article 68, sont associées à la conclusion des contrats de gestion avec les institutions artistiques.

    Le protocole peut contenir d'autres aspects afférents à une politique des arts complémentaire, pour autant que ceux-ci n'entraînent pas d'attribution de compétences supplémentaires.

    Art. 9. Le Gouvernement flamand précise la procédure pour la conclusion d'un protocole.

    TITRE 3. - Subventions aux artistes et organisations

    CHAPITRE 1er. - Dispositions générales relatives aux demandes de subvention

    Art. 10. § 1er. Un artiste ou une organisation demandeurs d'une subvention indique la fonction ou la combinaison de fonctions et la discipline ou combinaison de disciplines caractérisant les activités ou le fonctionnement décrits par le demandeur.

    § 2. Ces fonctions sont :

  39. développement : le développement ou l'accompagnement de la pratique artistique, du talent, de la carrière et l'oeuvre. Le processus, la recherche et l'expériment artistique l'emportent sur un output concret ;

  40. production : la création, la réalisation, la diffusion et la promotion d'un oeuvre artistique ;

  41. présentation : le partage de l'oeuvre artistique créé et produit avec un public ;

  42. participation : le développement et l'application d'une vision, de concepts et de processus qui contribuent à la participation, tant à la participation active aux arts qu'à la confrontation avec l'art, ouverts à la diversité sociétale et culturelle ;

  43. réflexion : la réflexion et la critique sur l'art et l'encouragement et la facilitation de cette réflexion.

    § 3. Le Gouvernement flamand précise les disciplines.

    Art. 11. Les activités suivantes n'entrent pas en ligne de compte pour l'octroi de subventions :

  44. l'activité créative s'inscrivant dans le domaine de travail du « Vlaams Fonds voor de Letteren », créé en vertu du décret du 30 mars 1999 portant création d'un « Vlaams Fonds voor de letteren » (Fonds flamand des Lettres) ;

  45. l'activité créative s'inscrivant dans le domaine de travail du « Vlaams Audiovisueel Fonds », créé en vertu du décret du 13 avril 1999 portant autorisation du Gouvernement flamand à accéder et à participer à la création de l'association sans but lucratif « Vlaams Audiovisueel Fonds » (Fonds audiovisuel flamand) ;

  46. le plan et l'exécution de projets de construction qu'ils soient expérimentaux ou non.

    Art. 12. Un artiste ou une organisation demandeurs d'une subvention introduit un dossier de demande auprès du service désigné par le Gouvernement flamand.

    Le Gouvernement flamand précise les données et les documents que les dossiers de demande doivent comprendre, les critères au niveau du contenu et de la forme auxquels ils doivent répondre et les modalités et le délai de l'introduction de ceux-ci.

    Art. 13. Pour chaque type de subvention, le Gouvernement flamand peut définir les frais de personnel et les frais d'exploitation qui sont pris en compte pour la subvention.

    Art. 14. Le service désigné par le...

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