5 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté royal portant exécution des articles 14, 17 à 19 de la loi du 15 mai 2007 sur l'inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, l'article 121, remplacé la loi du 26 avril 2002 ;

Vu la loi du 15 mai 2007 sur l'inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police, les articles 14, alinéa 3, 17, alinéa 3, et 19 ;

Vu le protocole de négociation numéro 427/3 du Comité de négociation pour les services de police, conclu le 28 février 2018 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 décembre 2018 ;

Vu l'accord de la Ministre de la Fonction publique, donné le 29 avril 2019 ;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 29 avril 2019 ;

Vu l'avis du Conseil d'Etat numéro 66.380/2/V, donné le 24 juillet 2019 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur et du Ministre de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons :

TITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

  1. « l'inspection générale » : l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale ;

  2. « la loi » : la loi du 15 mai 2007 sur l'inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police ;

  3. « la loi du 26 avril 2002 » : la loi du 26 avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux service de police ;

  4. « PJPol » : l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police ;

  5. « le membre du personnel » : le membre du personnel de l'inspection générale ;

  6. « directeur » : le membre du personnel qui dirige une direction ou un poste déconcentré.

    TITRE II. - L'évaluation

    Art. 2. § 1er. Le Titre Ier de la Partie VII du PJPol, à l'exception des articles VII.I.19 et VII.I.20, est d'application conforme à l'évaluation des membres du personnel étant entendu que l'inspecteur général est le responsable final.

    § 2. Par dérogation aux articles VII.I.13 et VII.I.18 PJPol, au terme de l'entretien d'évaluation, le projet de rapport est transmis à la commission d'évaluation visée à l'article 3 qui décerne, après avoir entendu l'évaluateur, les mentions partielles et la mention finale...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT