5 SEPTEMBRE 2017. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 août 2011 relatif à la planification de l'offre de l'art dentaire

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le présent arrêté royal a pour objet de fixer le nombre maximum de candidats qui auront accès à une formation menant à l'un des titres professionnels réservés aux praticiens de l'art dentaire pour l'année 2022.

Fixer les quotas a pour objectif d'assurer la stabilité et la qualité de l'offre médicale à moyen terme.

Conformément à l'article 92, § 1er, 1° de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, le nombre global est fixé pour la Belgique et réparti par communauté.

Les quotas fixés dans cet arrêté pour l'année 2022 sont conformes à l'avis 2017-05 de la Commission de planification-offre médicale qui a été rendu le 7 mars 2017.

Afin d'être transparent, cet avis de la Commission de planification-offre médicale, ainsi que l'avis du Conseil d'Etat, est publié en annexe de cet arrêté.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

le très respectueux et très fidèle serviteur,

La Ministre de la Santé publique,

M. DE BLOCK

Avis 61.731/2/V du 2 août 2017 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 19 août 2011 relatif à la planification de l'offre de l'art dentaire'

Le 21 juin 2017, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique à communiquer un avis, dans un délai de trente jours prorogé de plein droit * jusqu'au 8 août 2017, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 19 août 2011 relatif à la planification de l'offre de l'art dentaire'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre des vacations le 2 aout 2017. La chambre était composée de Pierre LIENARDY, président de chambre, Luc DETROUX et Wanda VOGEL, conseillers d'Etat, et Anne-Catherine VAN GEERSDAELE, greffier.

Le rapport a été présenté par Xavier DELGRANGE, premier auditeur chef de section.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre LIENARDY.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 2 août 2017.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

OBSERVATION GENERALE

Dans son avis 61.555/2 donné le 19 juin 2017 sur un projet d'arrêté royal `portant modification de l'arrêté royal du 12 juin 2008 relatif à la planification de l'offre médicale', la section de législation du Conseil d'Etat a fait l'observation suivante :

Comme la section de législation l'a rappelé dans son avis n° 44.540/3 donné le 19 mai 2008 sur un projet devenu l'arrêté royal du 12 juin 2008 `relatif à la planification médicale',

`La limitation du nombre de candidats ayant accès à un titre professionnel particulier, tant pour le pays tout entier que par communauté, doit pouvoir se justifier conformément au principe constitutionnel d'égalité et de non-discrimination'.

÷ cet égard, il résulte d'arrêts rendus par la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat que les arrêtés royaux ayant pour objet la planification médicale doivent être adéquats avec la situation qu'ils sont appelés à régir en 'tenant compte des besoins de santé de la population et des moyens que les pouvoirs publics veulent y consacrer' (1). ÷ défaut pour l'auteur du projet de pouvoir établir cette adéquation, l'arrêté en projet s'expose à une annulation par la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat et pourrait même être écarté en...

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