5 OCTOBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2013 relatif à l'exécution des chantiers en voirie

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu l'ordonnance du 3 juillet 2008 relative aux chantiers en voirie, spécialement l'article 59, § 1er;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 11 juillet 2013 relatif à l'exécution des chantiers en voirie;

Vu le rapport d'évaluation concernant l'intégration de la dimension genre dans les lignes politiques de la Région Bruxelles-capitale, comme mentionné dans l'article 3, 2° de l'ordonnance du 29 mars 2012;

Vu l'avis 62.002/2 du Conseil d'Etat, donné le 11 septembre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que l'arrêté du 11 juillet 2013 relatif à l'exécution des chantiers en voirie impose des exigences très strictes en matière de clôture de chantier;

Que ces exigences sont bien respectées par les impétrants et contribuent à harmoniser les chantiers exécutés sur le territoire de la Région;

Considérant, cependant, que l'arrêté du 11 juillet 2013 ne prévoit aucune possibilité de déroger aux exigences qu'il consacre;

Que, dans ce contexte, il n'est pas possible de se servir des clôtures de chantier comme dispositif d'information à propos du chantier lui-même (délai d'exécution, phasage, etc.) et des objectifs qu'il poursuit (raisons des travaux, situation projetée au terme du chantier, etc.);

Considérant, dès lors, qu'il s'indique de remédier à cette impossibilité, afin d'améliorer la communication envers les riverains et les usagers, qui constitue l'un des objectifs de l'ordonnance du 3 juillet 2008 précitée et de son arrêté d'exécution du 11 juillet 2013;

Considérant par ailleurs que les clôtures peuvent, dans certains cas, se muer en supports artistiques qui, sans remettre en cause les objectifs assignés aux clôtures de chantier, contribuent à l'intégration du chantier dans son environnement et donc à sa bonne acceptation par les usagers et les riverains de la voirie ; qu'il s'indique également de rendre possible ce type d'initiatives;

Considérant, toutefois, que cette possibilité de dérogation aux exigences de l'arrêté du 11 juillet 2013 doit être strictement encadrée;

Qu'elle ne présente d'intérêt véritable que pour les chantiers d'une certaine ampleur, menés par les impétrants dits « institutionnels »;

Qu'elle ne peut servir de prétexte à mettre en place de la publicité commerciale;

Sur la proposition du Ministre chargé de la Mobilité et des Travaux publics,

Après...

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