5 NOVEMBRE 2015. - Arrêté ministériel établissant un règlement de contrôle et de certification de la production des plants de pommes de terre

La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture,

Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, article 4, 2°, a, b et c ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2007 portant réglementation du commerce et du contrôle des plants de pommes de terre, articles 4, 3°, 8, 10, alinéa deux, 13, § 2, 15, 21 et 22 ;

Vu l'arrêté ministériel du 1er juillet 2011 établissant un règlement de contrôle et de certification de la production des plants de pommes de terre ;

Vu la proposition de règlement de contrôle et de certification de la production des plants de pommes de terre du 27 mai 2015 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 1er juillet 2015 ;

Vu la concertation entre les régions et les autorités fédérales du 18 juin 2015, sanctionnée par la Conférence interministérielle de politique agricole du 17 août 2015 ;

Vu l'avis n° 57.879/1/V du Conseil d'Etat, donné le 28 août 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête :

Article 1er. Le règlement de contrôle et de certification de la production des plants de pommes de terre, visé à l'article 21 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2007 portant réglementation du commerce et du contrôle des plants de pommes de terre, est joint en annexe au présent arrêté.

Art. 2. L'arrêté ministériel du 1er juillet 2011 établissant un règlement de contrôle et de certification des plants de pommes de terre, modifié par l'arrêté ministériel du 24 mai 2015 est abrogé.

Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Bruxelles, le 5 novembre 2015.

La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture,

J. SCHAUVLIEGE

Annexe 1re

Règlement de contrôle et de certification des plants de pommes tel que visé à l'article 1er

INTRODUCTION

Le contrôle des plants de pommes de terre s'exerce par les instances officielles à tous les stades de la production à l'utilisation.

La qualité d'un lot de plants de pommes dans son ensemble ainsi que l'évolution de cette qualité dans le temps relèvent exclusivement de la responsabilité de l'opérateur qui commercialise le matériel.

Toute infraction aux dispositions du présent règlement peut entraîner le déclassement ou le refus d'un champ de multiplication ou d'un lot de plants et le retrait des certificats ou des étiquettes. En outre, toutes les mesures fixées dans le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche peuvent être prises.

Concernant les activités exécutées par les instances officielles, des rétributions sont portées en compte conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2007 fixant les rétributions dues pour l'inscription des variétés aux catalogues nationaux des variétés, pour l'exercice de certaines professions dans le secteur du matériel de multiplication végétal et pour le contrôle de ce matériel (compte tenu de l'indice en vigueur) (1).

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

1.1. Instances officielles

1.1.1. entité compétente : le Département Agriculture et Pêche La responsabilité de l'entité compétente se limite à l'exécution du contrôle et de la certification selon les modalités prescrites dans le présent règlement.

1.1.2. surveillant : les personnes visées à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2014 portant exécution du décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche et portant modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2006 concernant l'organisation, la composition et le fonctionnement du Conseil du Fonds pour l'Agriculture et la Pêche et fixant le règlement spécial relatif à la gestion, et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques.

1.1.3. responsable du processus : le membre du personnel de l'entité compétente, qui veille à ce qu'un processus se déroule suivant le prescrit de la réglementation. Le responsable du processus est responsable tant de la gestion complète du processus (jusqu'à et y compris l'approbation pour « traitement ultérieur de la facturation ») que de tous les dossiers relatifs au processus, y compris la mise en oeuvre du cadre politique (européen) en Flandre.

1.1.4. responsable du secteur : le membre du personnel de l'entité compétente, qui se charge de l'organisation concrète et de la validation des dossiers dans le secteur des plants de pommes de terre (vérification des dossiers individuels pour que l'output soit valide). Le responsable du secteur donne également un feed-back sur les activités du processus et contribue au soutien de la politique au travers de services de conseils, en prenant part à la concertation interne et externe et en prêtant son concours à l'élaboration de la réglementation.

1.1.5. inspecteur: le membre du personnel de l'entité compétente, qui exécute les travaux de contrôle officiels décrits dans le présent règlement. L'inspecteur rassemble des informations en faisant des observations sur le terrain et dans les firmes, et en prélevant des échantillons. Cette personne dispose de la compétence professionnelle requise attestée par des examens officiels, ne tire aucun profit personnel du contrôle, s'engage par écrit à respecter toutes les prescriptions réglementaires et suit les journées d'étude informatives organisées par l'entité compétente.

1.1.6. laboratoire officiel : laboratoire indépendant désigné par l'entité compétente pour effectuer des contrôles sur la présence de maladies sur les plants de pommes de terre suivant les méthodes internationales en vigueur.

Le laboratoire doit répondre aux conditions suivantes :

1) disposer d'un manuel qualité, rédigé suivant les méthodes internationales en vigueur ;

2) disposer de personnel qualifié et désigner une personne responsable des instructions et du bon fonctionnement de l'appareillage. Les titres d'études et les qualifications professionnelles du personnel et, en particulier, du(des) responsable(s) chargé(s) d'accomplir les services, notamment pour le contrôle du matériel végétal sur la présence d'agents pathogènes et l'utilisation de tests virologiques (test ELISA ou PCR), doivent être présentés ;

3) s'engager à :

  1. tenir une comptabilité des échantillons et des résultats des analyses conformément au manuel qualité ;

  2. tenir les échantillons à la disposition de l'entité compétente pendant au minimum six semaines à partir de leur réception ;

    4) disposer des locaux et de l'appareillage requis pour exécuter les analyses ;

    5) soumettre une description des mesures prises par le laboratoire pour garantir la qualité des examens, et des possibilités offertes.

    1.2. Opérateurs dans le secteur des plants de pommes de terre

    1.2.1. Responsables des variétés:

    1.2.1.1. obtenteur : personne physique ou morale qui produit et développe une variété par sélection généalogique et dont la variété est admise au contrôle (voir point 1.5).

    1.2.1.2 mandataire : personne physique ou morale, désignée par l'obtenteur, pour agir en son nom sur le territoire de la Région flamande lorsqu'il s'agit d'une variété protégée en Flandre. La preuve de la mission confiée doit être présentée à l'entité compétente lors d'un contrôle.

    1.2.1.3. mainteneur : personne physique ou morale responsable de la sélection conservatrice d'une variété. Pour les variétés protégées en Flandre, il doit être désigné par l'obtenteur. La preuve des compétences confiées doit être présentée à l'entité compétente lors d'un contrôle.

    1.2.2. Responsables de la production et du commerce:

    1.2.2.1. preneur d'inscription : personne physique ou morale compétente qui présente au contrôle les cultures pour la production de plants de pommes de terre.

    1.2.2.2. producteur : personne physique (agriculteur) ou morale (entreprise agricole) responsable elle-même ou désignée par le preneur d'inscription en tant que responsable de la succession culturale et des soins particuliers apportés à la production des plants de pommes de terre.

    1.2.2.3. Fournisseur:

  3. négociant en plants de pommes de terre : personne physique ou morale enregistrée par le responsable du processus qui subdivise les plants de pommes de terre en vrac et les distribue aux producteurs.

  4. producteur-préparateur de plants de pommes de terre : personne physique ou morale agréée par l'entité compétente, responsable elle-même ou désignée par le preneur d'inscription en tant que responsable de la succession culturale et des soins particuliers apportés à la production et qui dispose des installations nécessaires pour le stockage, le nettoyage, le séchage, le traitement, la préparation, la désinfection ou le conditionnement des plants de pommes de terre.

  5. préparateur de plants de pommes de terre : personne physique ou morale agréée par l'entité compétente qui dispose des installations nécessaires pour le stockage, le nettoyage, le séchage, le traitement, la préparation, la désinfection ou le conditionnement de plants de pommes de terre destinés à des tiers.

  6. conditionneur de plants de pommes de terre en petits emballages : personne physique ou morale agréée par l'entité compétente qui dispose des installations nécessaires pour la mise en petits emballages de plants de pommes de terre certifiés en vue de leur commercialisation et non destinés à la production de plants de pommes de terre.

    1.3. Enregistrements

    Toutes les personnes, visées au point 1.2 à l'exception de l'obtenteur, sont enregistrées par le responsable du processus sous un numéro unique suite à la détermination de leurs activités.

    Lors de l'enregistrement, les personnes intéressées s'engagent par écrit concernant leurs activités à :

    - respecter la réglementation en vigueur et les instructions données par le responsable du processus ;

    - notifier à l'entité compétente le début et la fin des travaux qui ne peuvent être exécutés que par une personne enregistrée ;

    -...

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