5 MARS 2022. - Loi modifiant la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2. La présente loi transpose partiellement la directive (UE) 2020/1151 du Conseil du 29 juillet 2020 modifiant la directive 92/83/CEE concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques.

Art. 3. L'article 2 de la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées est remplacé par ce qui suit :

Art. 2. Les codes de la nomenclature combinée, utilisés dans la présente loi, font référence aux codes établis dans le règlement d'exécution (UE) 2018/1602 de la Commission, modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil.

.

Art. 4. L'article 5, § 6, de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Tous les ingrédients de la bière, y compris ceux ajoutés après l'achèvement de la fermentation, sont pris en compte aux fins de mesure du degré Plato.".

Art. 5. L'article 6 de la même loi est complété par le paragraphe 3 rédigé comme suit :

§ .3. Si une petite brasserie indépendante souhaite bénéficier de taux réduits en Belgique, elle doit reprendre dans sa comptabilité matières une déclaration mentionnant au minimum :

a. la quantité de bière fabriquée annuellement dans son entrepôt fiscal ; et

b. la confirmation qu'elle satisfait aux critères repris au paragraphe 1er.

Le Roi peut fixer des conditions et instaurer des limitations concernant l'application du premier alinéa, pour autant que cela soit nécessaire pour la transposition du droit européen.

En cas d'utilisation illégale de ces taux réduits, il sera procédé au recouvrement des droits d'accise dus.

.

Art. 6. Dans l'article 8, § 2, de la même loi, la phrase introductive est remplacée par ce qui suit :

« L'expression « vin mousseux » désigne tous les produits relevant des codes NC 2204 10, 2204 21 06, 2204 21 07, 2204 21 08, 2204 21 09, 2204 29 10 et 2205 qui : ».

Art. 7. Dans l'article 11, § 2, de la même loi, la phrase introductive est remplacée par ce qui suit :

L'expression « autres boissons fermentées mousseuses » désigne tous les produits relevant des codes NC 2206 00 31 et 2206 00 39 ainsi que ceux relevant des codes NC 2204 10, 2204 21 06, 2204 21 07, 2204 21 08, 2204 21 09, 2204 29 10 et 2205 non visés à l'article...

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