5 MARS 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 octobre 2021 portant les mesures de police administrative nécessaires en vue de prévenir ou de limiter les conséquences pour la santé publique de la situation d'urgence épidémique déclarée concernant la pandémie de coronavirus COVID-19

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108 ;

Vu la loi du 14 août 2021 relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique, les articles 4, § 1er, alinéa 1er, 5, § 1er, et 6 ;

Vu la loi du 10 novembre 2021 portant confirmation de l'arrêté royal du 28 octobre 2021 portant la déclaration de la situation d'urgence épidémique concernant la pandémie du coronavirus COVID-19 ;

Vu la loi du 11 février 2022 portant confirmation de l'arrêté royal du 27 janvier 2022 portant la déclaration du maintien de la situation d'urgence épidémique concernant la pandémie de coronavirus COVID-19 ;

Vu l'arrêté royal du 28 octobre 2021 portant la déclaration de la situation d'urgence épidémique concernant la pandémie de coronavirus COVID-19 ;

Vu l'arrêté royal du 27 janvier 2022 portant la déclaration du maintien de la situation d'urgence épidémique concernant la pandémie de coronavirus COVID-19 ;

Vu l'arrêté royal du 28 octobre 2021 portant les mesures de police administrative nécessaires en vue de prévenir ou de limiter les conséquences pour la santé publique de la situation d'urgence épidémique déclarée concernant la pandémie de coronavirus COVID-19 ;

Vu la concertation du 28 février 2022 visée à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 14 août 2021 relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique ;

Vu la concertation du 4 mars 2022 au sein du Comité de concertation ;

Vu la dispense d'analyse d'impact visée à l'article 8, § 2, 1°, de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 mars 2022 ;

Vu l'accord du Secrétaire de l'Etat au Budget, donné le 4 mars 2022 ;

Vu l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, donné le 4 mars 2022 ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, article 3, § 1er, alinéa 1er ;

Vu l'urgence ;

Considérant qu'il n'est pas possible d'attendre l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat dans un délai ramené à cinq jours ouvrables (qui peut être porté à huit jours ouvrables si la demande d'avis est soumise à l'Assemblée générale, ce qui implique dans la pratique un délai d'environ deux semaines), en raison notamment de la nécessité d'envisager des mesures fondées sur les résultats épidémiologiques très évolutifs, les derniers ayant justifié les mesures décidées lors du Comité de concertation qui s'est tenu le 4 mars 2022 ; que les mesures, qui forment un ensemble cohérent, ont un impact considérable sur les droits et libertés et qu'il importe donc de ne pas maintenir plus longtemps que nécessaire celles qui ne se justifient plus au vu des circonstances épidémiologiques ;

Considérant la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 2, qui protège le droit à la vie ;

Considérant le Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne, l'article 191, qui consacre le principe de précaution dans le cadre de la gestion d'une crise sanitaire internationale et de la préparation active à la potentialité de ces crises ; que ce principe implique que lorsqu'un risque grave présente une forte probabilité de se réaliser, il revient aux autorités publiques d'adopter des mesures urgentes et provisoires ;

Considérant l'article 6, 1. c) et e) du Règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;

Considérant la Constitution, l'article 23 ;

Considérant la Recommandation (UE) n° 2020/912 du Conseil du 30 juin 2020 concernant la restriction temporaire des déplacements non essentiels et la possible levée de cette restriction, telle que modifiée le 22 février 2022 ;

Considérant la Recommandation du Conseil du 21 janvier 2021 relative à un cadre commun pour l'utilisation et la validation de tests rapides de détection d'antigènes et la reconnaissance mutuelle des résultats des tests de dépistage de la COVID-19 dans l'UE ;

Considérant le Règlement (UE) n° 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l'acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l'UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19 ;

Considérant le Règlement (UE) n° 2021/954 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l'acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l'UE) destinés aux ressortissants de pays tiers séjournant ou résidant légalement sur le territoire des Etats membres pendant la pandémie de COVID-19 ;

Considérant le Règlement délégué (UE) n° 2021/2288 de la Commission du 21 décembre 2021 portant modification de...

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