5 MARS 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au financement d'une offre innovante en matière de soutien préventif aux familles

Fondement juridique

Le présent arrêté est fondé sur :

- le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Grandir régie (« Opgroeien regie »), article 5, § 2, 2°, a), inséré par le décret du 1er mars 2019, article 7, § 2, et article 8, § 2 ;

- le décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins, article 8, §§ 1er et 3, 1°, article 12, et article 14 ;

- le décret du 29 novembre 2013 portant organisation du soutien préventif aux familles, articles 18 et 20.

Formalités

Les formalités suivantes sont remplies :

- L'Inspection des Finances a donné son avis le 26 octobre 2020 ;

- Le Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions a donné son accord le 3 décembre 2020 ;

- Le Conseil flamand de la Jeunesse a donné son avis 2101 le 6 janvier 2021 ;

- Le « Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin » (Conseil flamand pour l'Aide sociale, la Santé publique et la Famille) a donné son avis KGJW_20210114 le 14 janvier 2021 ;

- Le Conseil d'Etat a donné son avis 68.774/3 le 26 février 2021.

Motivation

Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants :

- Les subventions réglées dans le présent arrêté donnent exécution à l'accord gouvernemental flamand et s'inscrivent dans le cadre du plan de relance Résilience flamande du Gouvernement flamand.

Initiateur

Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté.

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. acteur : l'acteur, visé à l'article 18 du décret du 29 novembre 2013, qui organise une offre innovante qui s'inscrit dans les objectifs visés au présent arrêté ;

  2. agence : l'agence autonomisée interne « Opgroeien regie », créée par le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Grandir régie (« Opgroeien regie ») ;

  3. pouvoir gestionnel : la mesure dans laquelle l'acteur est en mesure de mener une politique indépendante, compte tenu de la marge de manoeuvre politique disponible, de ses propres objectifs et du contexte spécifique, et la mesure dans laquelle les activités du responsable et des collaborateurs sont alignées en fonction des objectifs visés au présent arrêté ;

  4. décret du 20 avril 2012 : le décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins ;

  5. décret du 29 novembre 2013 : le décret du 29 novembre 2013 portant organisation du soutien préventif aux familles ;

  6. objectifs du soutien préventif aux familles : les objectifs visés aux articles 5 et 6 du décret du 29 novembre 2013 ;

  7. « Huis van het Kind » (Maison de l'Enfant) : le partenariat disposant d'un agrément, visé à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mars 2014 portant exécution du décret du 29 novembre 2013 portant organisation du soutien préventif aux familles ;

  8. intégrité : respecter les normes et valeurs en vigueur, au moins dans ses rapports avec les familles, les enfants et les collaborateurs, en mettant l'accent sur la gestion positive de la diversité, la prévention de la discrimination et du comportement illicite, et la réaction appropriée à ces derniers ;

  9. plan pluriannuel : plan pluriannuel, visé aux articles 254 et 255 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale ;

  10. ministre : le Ministre flamand ayant le secteur politique du grandir dans ses attributions ;

  11. partenaire du réseau : le partenaire qui apporte au réseau une offre ou une expertise spécifique en fonction de la réalisation des objectifs et missions visés au présent arrêté ;

  12. offre innovante : l'offre qui répond aux conditions visées à l'article 9 ou à l'article 13.

    CHAPITRE 2. - Subvention aux Maisons de l'Enfant

    Section 1re. - Subvention

    Art. 2. L'agence peut accorder une subvention pour une offre innovante, visée à l'article 9, de 50.000 euros (cinquante mille euros) sur une base annuelle à un acteur qui répond aux conditions visées au présent arrêté.

    La subvention visée à l'alinéa 1er peut être cofinancée par une autre entité de l'Autorité flamande que l'agence.

    Le ministre et le ministre flamand compétent pour l'entité de l'Autorité flamande qui cofinance la subvention, peuvent arrêter des modalités relatives au cofinancement, visé à l'alinéa précédent.

    Art. 3. L'agence accorde la subvention annuelle, visée à l'article 2, pour une période de trois ans.

    La décision relative à l'octroi des subventions est prise après un appel.

    Section 2. - Objectifs

    Art. 4. L'offre innovante, visée à l'article 9, est organisée afin de réaliser des objectifs du soutien préventif aux familles en combinaison avec au moins un des objectifs suivants :

  13. contribuer à l'insertion civique des nouveaux arrivants, à savoir des enfants, des jeunes et de leur famille, et les soutenir ;

  14. renforcer les opportunités de développement et d'éducation des enfants, et les soutenir ;

  15. soutenir les familles en vue de la formation et de l'emploi ;

  16. contribuer à prévenir et à combattre la sous-protection et la pauvreté infantile.

    L'offre innovante s'adresse à toutes les familles avec enfants, aux enfants et aux futurs parents. A cet égard, une attention particulière est prêtée aux familles vulnérables et aux enfants nécessitant des soins spécifiques.

    L'offre innovante se conforme autant que possible au planning pluriannuel de l'administration locale, et n'est en tout cas pas contraire à celui-ci.

    Dans l'alinéa 1er on entend par sous-protection : toute situation dans laquelle une personne n'est pas en mesure de réaliser l'ensemble de ses droits fondamentaux sociaux.

    Art. 5. L'objectif visé à l'article 4, alinéa 1er, 1°, est atteint par la réalisation des tâches suivantes :

  17. le soutien au développement d'un réseau social ;

  18. l'augmentation de la participation sociale et sociétale des parents et de leurs enfants, notamment en mettant l'accent sur des possibilités accessibles pour les parents et les enfants de pratiquer le néerlandais dans un contexte quotidien ;

  19. le soutien à l'accueil de l'enfant, comme condition nécessaire pour participer aux trajectoires d'intégration et d'insertion civique. A cet effet, au moins un partenaire est associé qui bénéficie de la subvention visée à l'article 8 du décret du 20 avril 2012, ou de la subvention visée à l'article 9 du même décret.

    Art. 6. L'objectif visé à l'article 4, alinéa 1er, 2°, est atteint par la réalisation des tâches suivantes :

  20. la participation à l'accueil et à l'enseignement ;

  21. la facilitation de la continuité pédagogique et des soins ;

  22. la réduction de l'illettrisme des parents.

    Art. 7. L'objectif visé à l'article 4, alinéa 1er, 3°, est atteint par la réalisation des tâches suivantes :

  23. le soutien à la conciliation travail-famille et à la conciliation formation-famille ;

  24. le soutien dans les domaines qui constituent des obstacles à l'accès au marché de l'emploi ;

  25. le soutien à l'orientation vers l'emploi, entre autres par la création de lieux d'apprentissage ;

  26. le soutien à l'accueil de l'enfant, comme condition nécessaire pour participer à l'accompagnement ou au soutien. A cet effet, au moins un partenaire est associé qui bénéficie de la subvention visée à l'article 8 du décret du 20 avril 2012, ou de la subvention visée à l'article 9 du décret précité.

    Dans l'alinéa 1er, 3°, on entend par...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT