5 MARS 2021. - Accord de coopération portant exécution de l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers et portant création d'une plateforme électronique dans le cadre de la procédure de demande unique de séjour à des fins d'emploi

RAPPORT AU ROI

Sire,

  1. COMMENTAIRE GENERAL

    1. Objectif

    Conformément à la Directive 2011/98/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d'un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d'un Etat membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un Etat membre, la Belgique, en tant qu'Etat membre de l'Union européenne, a été chargée d'établir une procédure de demande unique en vue de la délivrance d'un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider sur le territoire Belge afin d'y travailler, de manière à simplifier les procédures d'admission de ces personnes et à faciliter le contrôle de leur statut.

    L'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers (M.B. du 24 décembre 2018) (ci-après dénommé : « accord de coopération »), entré en vigueur le 24 décembre 2018, constitue une transposition partielle de cette directive.

    Par l'article 40, alinéa 1er, du cet accord de coopération, suite à la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la sixième réforme de l'Etat (M.B., 31 janvier 2014), entrée en vigueur le 1er juillet 2014, l'Etat Fédéral et les entités fédérées compétentes pour l'occupation des travailleurs étrangers s'engagent à créer une plateforme électronique commune permettant la collecte et l'échange électronique de données et de documents entre administrations compétentes pour le traitement des demandes de permis unique.

    Conformément à l'alinéa 2 de la même disposition, les parties préciseront les modalités d'utilisation de cette plateforme au moyen d'un accord de coopération d'exécution.

    Le présent accord de coopération d'exécution prévoit donc les modalités d'exécution de l'accord de coopération du 2 février 2018.

    La création de la plateforme est non seulement utile dans le cadre d'une procédure de permis unique rapide, mais elle offre également aux services d'inspection fédéraux et régionaux la possibilité d'effectuer des contrôles plus ciblés dans le cadre de la lutte contre la fraude et les abus. Les adaptations juridiques et techniques nécessaires seront préparées à cette fin.

    L'article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles (ci-après dénommé : LSRI), dans ses paragraphes 1er et 3, c), impose également à l'Autorité fédérale et aux Régions la conclusion d'un accord de coopération pour la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi des travailleurs étrangers.

    A cet égard, l'article 92bis, § 1er, alinéa 3, LSRI permet à un accord de coopération, qui a reçu les assentiments requis, de prévoir que sa mise en oeuvre sera assurée par des accords d'exécution ayant effet sans qu'un assentiment parlementaire ne soit exigé.

  2. COMMENTAIRE ARTICLE PAR ARTICLE

    ARTICLE 1er

    Le paragraphe 1er de cet article définit la base légale et l'objectif de la plateforme électronique commune : la mise en application électronique de la procédure de demande unique.

    Le paragraphe 2 de cet article prévoit le cadre juridique pour le traitement des demandes de séjour en vue de travailler pendant une période supérieure à nonante jours, qui est constitué des accords de coopération conclus précédemment, à savoir l'accord de coopération du 2 février 2018, l'accord de coopération du 6 décembre 2018 portant exécution de l'accord du 2 février 2018 et tout accord de coopération contenant des modalités particulières d'exécution de l'accord de coopération du 2 février 2018, conformément à l'article 1er, § 2, alinéa 2, de cet accord.

    Le paragraphe 3 précise que les modalités techniques et organisationnelles relatives à l'échange d'informations et le partage de certaines données seront déterminées dans un protocole d'accord qui sera établi entre l'Office des étrangers, les autorités régionales et l'ONSS.

    Art. 2

    Cet article concerne la consultation des données sur la plateforme électronique par les postes diplomatiques, les administrations communales et les services d'inspection, lorsqu'il est fait application de la procédure de demande unique.

    Art. 3

    Cet article énumère les catégories d'étrangers auxquels s'applique l'accord de coopération. Ce champ d'application personnel inclut les étrangers qui souhaitent obtenir un séjour sur la base d'un travail en Belgique pendant une période déterminée dépassant 90 jours.

    Art. 4

    Les termes définis à l'article 4 du Règlement général sur la protection des données (ci-après dénommé : RGPD) doivent être compris dans le même sens dans le présent accord de coopération.

    Art. 5

    Cette disposition fixe les objectifs de la plateforme électronique et précise les avantages qui y sont associés.

    Art. 6

    Cette disposition distingue la responsabilité concernant le traitement des données à l'égard de l'Office des étrangers et des autorités régionales en fonction des compétences qui relèvent de l'Office des étrangers ou des autorités régionales . Plus précisément, l'Office des étrangers est désigné comme responsable du traitement, tel que visé à l'article 4, point 7), du RGPD, en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel relatives à l'autorisation de séjour.

    Les autorités régionales sont responsables du traitement des données à caractère personnel en ce qui concerne l'autorisation de travail.

    Conformément à l'article 26 du RGPD, l'Office des étrangers et les autorités régionales sont « responsables conjoints » des traitements effectués dans le cadre de la plateforme électronique.

    Art. 7

    Les paragraphes 1er et 2 de cette disposition désignent l'ONSS comme sous-traitant, au sens de l'article 4, point 8) du RGPD, qui est responsable pour le développement technique, du fonctionnement et la maintenance de la plateforme électronique. Ceci inclut les obligations de l'article 28 du RGPD.

    Le paragraphe 3 précise que la sécurité du traitement, sera déterminée dans un protocole d'accord, comme déjà mentionné à l'article 1er, § 3.

    Art. 8

    Cet article précise la nécessité du traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la procédure de demande unique. En vertu des législations fédérale et régionale, l'Office des étrangers et les autorités régionales sont en effet chargés de l'application de la procédure de demande unique, ce qui implique que le traitement est nécessaire au respect des obligations légales auxquelles les responsables de traitement sont soumis, comme le prévoit l'article 6, point c), du RGPD.

    Art. 9

    L'article 9 définit les objectifs spécifiques du traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la procédure de demande unique, comme le prévoit l'article 5, alinéa 1, b), du RGPD.

    Art. 10

    Conformément à l'article 5, alinéa 1, c), du RGPD, les responsables du traitement ont uniquement accès aux données nécessaires à l'exécution des tâches qui sont de leur compétence.

    Art. 11-12

    Ces articles déterminent les catégories de données à caractère personnel traitées : données concernant le séjour (article 11) et l'emploi (article 12).

    Art. 13

    Cet article contient la catégorie des données personnelles relatives à la santé. Le premier alinéa, 1°, de cet article stipule que les données d'un certificat médical seront traitées dans les cas où la présentation de ce certificat est prévue par la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Il s'agit notamment des catégories d'étrangers qui sont tenus de présenter un certificat médical en vertu des articles 61/25-2, § 1, premier alinéa, 5°, 61/27-1, § 1, premier alinéa, 2°, 61/29-8, § 1, premier alinéa, 5° et 61/39, § 1, premier alinéa, 4° de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Cette disposition s'applique également à l'avenir aux nouvelles catégories d'étrangers qui seront soumises à la même obligation.

    Art. 14

    Cet article contient la catégorie des données personnelles relatives aux condamnations pénales et aux infractions pénales. Le premier alinéa de cet article stipule que ces données seront traitées dans les cas où la présentation d' un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent est prévu par la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Il s'agit notamment des catégories d'étrangers qui sont tenus de présenter un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent en vertu des articles 61/25-2, § 1, premier alinéa, 4°, 61/27-1, § 1, premier alinéa, 4°, 61/29-8, § 1, premier alinéa, 6° en 61/39, § 1, premier alinéa, 5° et 61/48, § 1, premier alinéa, 5° de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Cette disposition s'applique également à l'avenir aux nouvelles catégories d'étrangers qui seront soumises à la même obligation.

    Art. 15

    Cet article détermine les données à caractère personnel d'ordre administratif seront traitées.

    Art. 16-17

    Ces dispositions contiennent des règles pratiques pour l'introduction électronique de la demande via le portail « Working in Belgium ». Conformément à l'article 1er, § 3, les modalités relatives au fonctionnement du portail seront fixées dans un protocole d'accord.

    Art. 18

    Les postes diplomatiques belges et les administrations communales reçoivent les décisions positives concernant les titre de séjours à des fins de travail via la plateforme électronique. Elles délivrent un visa ou un document de séjour à l'étranger sur la base de cette décision.

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