5 MARS 2017. - Arrêté royal portant exécution de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et sociétés de bourse, en ce qui concerne le soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics et les instruments de résolution

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à exécuter les articles 244, § 4, 250, § 3, 259, § 2, 267/7, § 5, 269, § 2, 280, § 1er, 3° et 588 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse (ci-après la loi du 25 avril 2014). Il s'agit de dispositions qui portent sur les cas où il n'est pas tenu compte du soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics lors de l'évaluation des conditions pour le lancement d'une procédure de résolution et de différentes dispositions de détail relatives à l'application de certains instruments de résolution.

En exécutant ces articles, un nombre limité de dispositions de la Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil, et les directives 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (dénommée ci-après directive 2014/59/UE) sont transposées en droit belge.

Il a été tenu compte des remarques du Conseil d'Etat.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 1er

Conformément à l'avis du Conseil d'Etat et à l'article 130, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE, il y a lieu de faire référence à la transposition de cette directive.

Article 2

Cet article comporte une définition, d'une part, de la loi du 25 avril 2014 et, d'autre part, des établissements (établissements de crédit et sociétés de bourse) qui sont visés dans l'arrêté. Pour le reste, les définitions utilisées dans la loi du 25 avril 2014 s'appliquent.

Article 3

Cet article exécute les articles 244, § 4 et 250, § 3 de la loi du 25 avril 2014 et assure la transposition de l'article 32, paragraphe 4, sous d) de la directive 2014/59/UE. Il prévoit à quelle conditions l'autorité de résolution ne tient pas compte du soutien financier des pouvoirs publics lors de l'évaluation des conditions pour lancer une procédure de résolution et pour exercer la compétence d'amortir ou de convertir des instruments de fonds propres.

Article 4

Cet article exécute les articles 259, § 2 et 267/7, § 5 de la loi du 25 avril 2014 et assure la transposition des articles 38, paragraphe 9 et 47, paragraphe 5 de la directive 2014/59/UE. Il règle :

- en cas d'application de l'instrument de vente de l'entreprise, les effets juridiques du transfert d'actions ou d'autres titres de propriété et l'exercice des droits qui y sont associés durant la période d'évaluation de l'acquéreur par l'autorité de contrôle;

- les effets juridiques de l'application de l'instrument de renflouement interne (bail-in) et de la conversion des instruments de fonds propres tels que visés à l'article 267/7, § 1er de la loi et l'exercice des droits liés aux actions ou autres titres de propriété transférés pendant la période d'évaluation de l'acquéreur par l'autorité de contrôle; et

- les effets juridiques d'une éventuelle opposition de l'autorité de contrôle contre le transfert.

Articles 5, 6 et 7

Ces articles exécutent l'article 269, § 2 de la loi du 25 avril 2014 et garantissent ainsi la transposition respectivement des articles 38, paragraphe 6, 40, paragraphe 7 et 42, paragraphe 10 de la directive 2014/59/UE. Ces articles définissent les conditions auxquelles l'autorité de résolution peut retransférer ("retransfert") à l'entreprise en résolution ou à ses propriétaires originaux des actions, des titres de propriété, des actifs, des droits ou des engagements qui avaient été transférés à un acquéreur avec application de l'instrument de la vente de l'entreprise, de l'établissement-relais ou de la séparation des actifs.

Article 8

Cet article exécute l'article 280, § 1er, 3° de la loi du 25 avril 2014 et garantit ainsi la conversion de l'article 71, paragraphe 2 de la directive 2014/59/UE. Il définit à quelles conditions l'autorité de résolution peut suspendre les droits de résiliation d'une partie à un contrat avec une filiale d'un établissement en résolution.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

le très respectueux et très fidèle serviteur,

Le Ministre des Finances,

J. VAN OVERTVELDT

Avis 60.602/2 du 28 décembre 2016 sur un projet d'arrêté royal "portant exécution de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et sociétés de bourse, en ce qui concerne l'établissement des plans de résolution et des plans de résolution de groupe et l'évaluation de la résolvabilité"

Le 5 décembre 2016, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "portant exécution de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et sociétés de bourse, en ce qui concerne l'établissement des plans...

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