5 MAI 2023. - Décret sur la qualité des soins dans le domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille (1)

Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit :

DECRET sur la qualité des soins dans le domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille

CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.

CHAPITRE 2. - Définitions

Art. 2. Dans le présent décret, on entend par :

  1. administration : une entité au sein de l'administration flamande visée à l'article I.3, 2°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, qui autorise, agrée, subventionne, certifie ou commande des structures ;

  2. politique de la santé : la politique relative à l'ensemble des matières visées à l'article 5, § 1er, I, alinéa 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles pour lesquelles la Communauté flamande est compétente, à l'exception de la politique en matière de l'inspection médicale scolaire et de la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé ;

  3. système de qualité axé sur l'impact : l'ensemble des actions et des processus qu'une structure met en oeuvre pour assurer, améliorer et innover la qualité des soins et sa politique de qualité dans le cadre de ses activités. Il se caractérise par la présence d'un processus d'apprentissage cyclique à partir d'objectifs qui sont systématiquement évalués ;

  4. qualité des soins : la mesure dans laquelle les soins fournis en termes de sécurité, d'opportunité, d'efficacité, d'efficience, d'accessibilité, de durabilité, d'innovation ou de centrage sur la personne contribuent aux objectifs de soins et de vie fixés pour et par l'utilisateur des soins ou, le cas échéant, son représentant légal ;

  5. preuve de qualité : un certificat délivré par une organisation montrant que les soins sont conformes à un cadre de qualité applicable à ces soins ;

  6. indicateur de qualité : un indicateur standardisé de la qualité des soins qui peut être utilisé pour mesurer et contrôler la qualité des soins ;

  7. instrument de qualité : un instrument ou un modèle qui contribue à stimuler, surveiller, rendre transparent, contrôler ou assurer la qualité des soins et les processus mis en place à cet effet ;

  8. cadre de qualité : un ensemble de dispositions qui servent de référence pour atteindre tout ou partie des aspects de la qualité des soins ;

  9. organisation partenaire : une organisation dotée de la personnalité juridique, subventionnée par le Gouvernement flamand, qui fait office de centre d'expertise pour tout ou partie des aspects de la qualité des soins ;

  10. secteur : une matière, ou une partie de celle-ci, relevant de la politique de santé ou de la politique du bien-être et de la famille ;

  11. structure : toute organisme ou partenariat agréé, autorisé, subventionné ou certifié, responsable de l'organisation ou de la mise en oeuvre des soins dans le cadre de la politique de la santé, du bien-être et de la famille ;

  12. Conseil flamand : le Conseil flamand pour l'Aide sociale, la Santé publique et la Famille, institué par l'article 3 du décret du 29 juin 2018 portant création du « Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin » (Conseil flamand pour l'Aide sociale, la Santé publique et la Famille) ;

  13. politique du bien-être et de la famille : la politique relative à l'ensemble des matières visées à l'article 5, § 1er, II et IV de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles pour lesquelles la Communauté flamande est compétente, à l'exception de la politique d'accueil et d'intégration des immigrés, de l'assistance juridique de première ligne et de la coordination de l'assistance et des services aux détenus et aux internés ;

  14. soins : une activité ou un ensemble d'activités relevant de la politique de la santé, du bien-être et de la famille ;

  15. utilisateur des soins : la personne physique à laquelle des soins sont dispensés, à sa demande ou non.

    CHAPITRE 3. - Principes et cadres, instruments et indicateurs de qualité

    Art. 3. Les principes suivants s'appliquent à la qualité des soins :

  16. la qualité des soins constitue un élément et un objectif essentiels des soins et du soutien socialement responsables ;

  17. l'expérience de l'utilisateur des soins, et le cas échéant de son représentant légal, occupe le premier plan et constitue une référence importante pour la qualité des soins. La qualité des soins contribue à la qualité de vie de l'utilisateur des soins, le cas échéant de ses proches, et tient compte de son réseau personnel ;

  18. la qualité des soins est étayée, dans la mesure du possible, par des preuves scientifiques, fondées sur des éléments et des données quantitatifs ou qualitatifs ;

  19. la qualité des soins, dans le respect de l'autonomie et de l'entrepreneuriat social de la structure, est une responsabilité partagée des structures et des autorités, en dialogue avec l'utilisateur des soins et en tenant compte des choix libres, de la régie et des objectifs de...

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