5 MAI 2022. - Décret modifiant diverses dispositions en matière d'énergie dans le cadre de la transposition partielle des directives 2019/944/UE du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et 2018/2001/UE du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et en vue d'adapter les principes relatifs à la méthodologie tarifaire (1)

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Modifications du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité

Article 1er. Le présent décret transpose partiellement les directives 2019/944/UE du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et 2018/2001/UE du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables.

Art. 2. Dans le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, modifié en dernier lieu par le décret 27 mai 2021, les termes « compteur intelligent » et « compteurs intelligents » sont à chaque fois remplacés respectivement par les termes « compteur communicant » et « compteurs communicants ».

Art. 3. A l'article 1er du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er est abrogé ;

2° l'article est complété par un alinéa 5 rédigé comme suit :

Il transpose partiellement la directive 2019/944/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE.

.

Art. 4. A l'article 2 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er octobre 2020, les modifications suivantes sont apportées :

1° les 2° ter à 2° quinquies sont remplacés par ce qui suit :

2° ter « autoconsommation » : activité exercée par un client actif sur le lieu d'implantation de l'installation de production, sans que l'électricité ne soit injectée sur le réseau, consistant à consommer, le cas échéant après stockage, pour ses propres besoins l'électricité qu'il a produite ;

2° quater « partage d'énergie » : activité exercée par un groupe de clients actifs agissant collectivement au sens de l'article 35nonies ou par les participants à une communauté d'énergie selon les conditions spécifiées à l'article 35terdecies, consistant à se répartir entre eux, tout ou partie de l'énergie produite, et le cas échéant stockée, au sein d'un même bâtiment ou par la communauté d'énergie, injectée sur le réseau et consommée au cours de la même période de règlement des déséquilibres ;

2° quinquies « communauté d'énergies renouvelables » : une personne morale :

a) qui repose sur une participation ouverte et volontaire et qui est autonome ;

b) dont les actionnaires ou les membres sont :

- des personnes physiques ;

- des autorités locales telles que définies par le Gouvernement, y compris les communes ;

- des petites ou moyennes entreprises dont l'activité commerciale ou professionnelle principale n'est pas la participation dans une ou plusieurs communautés d'énergie ;

c) qui est effectivement contrôlée par les participants se trouvant à proximité des installations de production dont elle est propriétaire ou sur lesquelles elle détient un droit de jouissance ;

d) dont le principal objectif est de fournir des avantages environnementaux, économiques ou sociaux à ses participants ou en faveur des territoires locaux où elle exerce ses activités plutôt que de générer des profits financiers ; le Gouvernement peut préciser les notions d'avantages environnementaux, économiques ou sociaux et de profits financiers ;

;

2° sont insérés les 2° sexies à 2° nonies rédigés comme suit :

« 2° sexies « communauté d'énergie citoyenne » : une personne morale :

  1. qui repose sur une participation ouverte et volontaire et qui est autonome ;

  2. qui est effectivement contrôlée par des membres ou des actionnaires qui sont :

    - des personnes physiques ;

    - des autorités locales telles que définies par le Gouvernement, y compris des communes ;

    - des petites entreprises dont l'activité commerciale ou professionnelle principale n'est pas la participation dans une ou plusieurs communautés d'énergie et dont le principal domaine d'activité économique n'est pas le secteur de l'énergie ;

  3. dont le principal objectif est de proposer des avantages environnementaux, économiques ou sociaux à ses participants ou aux territoires locaux où elle exerce ses activités plutôt que de générer des profits financiers ; le Gouvernement peut préciser les notions d'avantages environnementaux, économiques ou sociaux et de profits financiers ;

    2° septies « communauté d'énergie » : une communauté d'énergies renouvelables ou une communauté d'énergie citoyenne ;

    2° octies « échange de pair-à-pair d'énergie renouvelable » : la vente d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables entre clients actifs sur la base d'un contrat contenant des conditions préétablies régissant l'exécution et le règlement automatiques de la transaction soit directement, soit par un intermédiaire ;

    2° nonies « bâtiment » : toute construction immobilière, en ce compris les annexes et terrains éventuels qui y sont liés et qui sont situés à proximité immédiate ; le Gouvernement précise la notion de bâtiment. » ;

    3° est inséré un 5bis rédigé comme suit :

    « 5° bis « production distribuée » : les installations de production d'électricité reliées au réseau de distribution ; » ;

    4° au 7°, les mots « final ou des utilisateurs de chaleur » sont insérés entre les mots « du client » et « , qui réalise une économie d'énergie »;

    5° le 13° est remplacé par ce qui suit :

    « 13° « garantie d'origine » : document électronique qui sert à prouver au client final qu'une quantité d'électricité a été produite à partir de sources déterminées, en particulier d'énergie renouvelables au sens de l'article 2, 9°, ou de cogénération à haut rendement au sens de l'article 2, 8° ; » ;

    6° est inséré un 15° bis rédigé comme suit :

    « 15° bis « composants pleinement intégrés au réseau » : composants qui sont intégrés dans le réseau de transport local ou de distribution, y compris des installations de stockage, et qui sont utilisés dans le seul but d'assurer l'exploitation fiable et sûre du réseau à l'exclusion des fins d'équilibrage ou de gestion de la congestion ; » ;

    7° sont insérés les 18° bis à 18° quater rédigés comme suit :

    « 18° bis « transport » : transport d'électricité sur le réseau à très haute tension ou à haute tension interconnecté aux fins de fourniture à des clients finals ou à des gestionnaires de réseau de distribution, mais ne comprenant pas la fourniture ;

    18° ter « gestionnaire de réseau de transport » : le gestionnaire du réseau de transport désigné par l'Etat fédéral conformément à la loi électricité ;

    18° quater « gestionnaire de réseau de transport local » : gestionnaire d'un réseau de transport local désigné conformément à l'article 4 du présent décret ; » ;

    8° le 19° est remplacé par ce qui suit :

    « 19° « distribution » : transmission d'électricité sur des réseaux de distribution à basse, moyenne et haute tension, aux fins de fourniture à des clients, mais ne comprenant pas la fourniture ; » ;

    9° est inséré un 19° bis rédigé comme suit :

    « 19° bis « gestionnaire de réseau de distribution » : gestionnaire d'un réseau de distribution désigné conformément à l'article 10 du présent décret ; »;

    10° est inséré un 20° bis rédigé comme suit :

    « 20° bis « entreprise liée » : la société liée au sens de l'article 1, 20, 1°, du Code des sociétés et des associations ainsi que toute société associée au sens de l'article 1, 21, du Code des sociétés et des associations. » ;

    11° au 23° bis, b), le mot « fournie » est remplacé par le mot « distribuée » ;

    12° au 24°, les mots « présentant une tension nominale inférieure ou égale à 70 kV » sont insérés entre les mots « ligne d'électricité » et les mots « reliant un site de production » et le mot « éligibles » est abrogé ;

    13° au 26°, les mots « en qualité de producteur ou de client final » sont abrogés ;

    14° au 27° quater, les mots « et qui sont équipés » sont remplacés par les mots « ; les points de recharge électriques normaux sont équipés » et l'abréviation « EN » est ajoutée après l'abréviation « NBN » ;

    15° au 27° quinquies, le mot « électrique » est ajouté entre les mots « points de recharge » et les mots « à haute puissance en courant alternatif » ; l'abréviation « NBN » est ajoutée entre les mots « dans la norme » et les mots « EN62196-2 » ; le mot « électrique » est ajouté entre les mots « points de recharge » et les mots « à haute puissance en courant continu » ; et l'abréviation « EN » est ajoutée entre l'abréviation « NBN » et les chiffres « 62196-3 » ;

    16° le 29° bis est remplacé par ce qui suit :

    « 29° bis « compteur communicant » : un système électronique qui me- sure de manière distincte l'énergie prélevée et injectée en ajoutant des informations qu'un compteur classique ne fournit pas, qui peut transmettre et recevoir des données sous forme de communication électronique et qui peut être actionné à distance afin d'assurer les fonctionnalités prévues à l'article 35bis, § 2. Ce système électronique de mesure s'applique au raccordement basse tension dont la puissance de raccordement est inférieure ou égale à 56kVA ; » ;

    17° est inséré le 29° bis/1 rédigé comme suit :

    « 29° bis/1 « compteur à budget » : compteur permettant le prépaiement des consommations d'énergie via une carte rechargeable ; » ;

    18° sont insérés les 29° quater à 29° septies rédigés comme suit :

    « 29° quater « interopérabilité » : dans le cadre de l'utilisation de compteurs communicants, la capacité, partagée par au moins deux réseaux, systèmes, appareils, applications ou composants dans les secteurs de l'énergie ou des communications, d'interagir, d'échanger et d'utiliser des informations pour remplir les fonctions requises ;

    29° quinquies « temps quasi réel » : dans le cadre de compteurs communicants, une courte période ne dépassant habituellement pas quelques secondes ou atteignant au plus la période de règlement des déséquilibres ;

    29° sexies « période de règlement des déséquilibres » : unité de temps sur laquelle le déséquilibre des responsables d'équilibre est calculé ;

    29° septies « meilleures techniques disponibles » : dans le cadre de...

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