5 JUIN 2020. - Arrêté royal portant modification de l'article 19, § 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'article 14, § 2, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, vous habilite à élargir ou restreindre la notion de rémunération sur la base de laquelle les cotisations de sécurité sociale des travailleurs sont calculées, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres;

L'article 23, alinéa 2, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, Vous habilite à élargir ou restreindre la notion de rémunération déterminée par l'article 2 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, pour le base de calcul des cotisations de sécurité sociale des travailleurs;

Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté vise à exclure de la base de calcul des cotisations de sécurité sociale des travailleurs salariés certaines mesures prévues par l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 14 du 27 avril 2020 pris en exécution de l'article 5, § 1, 5°, de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) visant à garantir la bonne organisation du travail dans les secteurs critiques.

La rédaction des dispositions ainsi que du rapport au Roi a été affinée à la lumière de l'avis du Conseil d'Etat (avis n° 67.316/1 du 6 mai 2020). Suite à cet avis, il est précisé que la distinction résultant de l'exclusion de la rémunération pour certaines heures supplémentaires du base de calcul des cotisations de sécurité sociale des travailleurs repose sur un critère objectif, à savoir la période pendant laquelle et les secteurs dans lesquels les travailleurs effectuent ces heures supplémentaires. Cette différence de traitement est objectivement justifiée compte tenu la nécessité économique découlant du coronavirus de soutenir les employeurs dans les secteurs critiques.

Commentaires des articles

Article 1er

Cette disposition prévoit une limitation de la notion de rémunération servant de base de calcul des cotisations de sécurité social des travailleurs en ce qui concerne les rémunérations nettes des 120 heures supplémentaires effectuées pendant le deuxième trimestre 2020 chez les employeurs appartenant à certains secteurs critiques visé en application de l'article 2, § 1er, de l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 14 du 27 avril 2020 pris en exécution de l'article 5, § 1er, 5°, de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) visant à garantir la bonne organisation du travail dans les secteurs critiques

Art. 2

Cet article règle l'entrée en vigueur ainsi que la fin de vigueur. Une entrée en vigueur rétroactive au 1er avril 2020 est indispensable à cet égard pour la réalisation d'un objectif d'intérêt général, plus précisément pour atténuer les conséquences socio-économiques du coronavirus COVID-19, tenant compte de l'entrée en vigueur et la fin de vigueur des dispositions de l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 14 du 27 avril 2020.

Art. 3

Cet article désigne les Ministres chargés de l'exécution de l'arrêté.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

les très respectueux et très fidèles serviteurs,

La Ministre des Affaires sociales,

  1. DE BLOCK

    La Ministre de l'Emploi,

  2. MUYLLE

    CONSEIL D'ETAT,

    section de législation

    Avis 67.316/1, du 6 mai 2020, sur un projet d'arrêté royal 'portant modification de l'article 19, § 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs'

    Le 28 avril 2020, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre des Affaires sociales à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal 'portant modification de l'article 19, § 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs'.

    Le projet a été examiné par la première chambre le 30 avril 2020. La chambre était composée de Marnix VAN DAMME, président de chambre, Wilfried VAN VAERENBERGH et Chantal BAMPS, conseillers d'Etat, Michel TISON et Johan PUT, assesseurs, et Wim GEURTS, greffier.

    Le rapport a été présenté par Brecht STEEN, premier auditeur chef de section.

    La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Chantal BAMPS, conseiller d'Etat.

    L'avis, dont le texte suit, a été donné le 6 mai 2020.

    1. Conformément à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

      Il ressort tant de la notification du Conseil des ministres, que de la demande d'avis et du préambule du projet que les auteurs du projet sollicitent l'avis du Conseil d'Etat dans le délai de cinq jours ouvrables visé à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat.

      En exigeant que les demandes d'avis dans les cinq jours ouvrables soient 'spécialement' motivées, le législateur a voulu que ce délai, extrêmement bref, ne puisse être sollicité qu'exceptionnellement. En conséquence, le demandeur doit invoquer des éléments pertinents et suffisamment concrets susceptibles de faire admettre que les dispositions en projet sont à ce point urgentes qu'il faille nécessairement recourir à la procédure visée à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat (avis à communiquer dans un délai de cinq jours ouvrables) et pourquoi, au moment de la demande d'avis, il ne pouvait pas être recouru à la procédure visée à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, de ces lois (avis à communiquer dans un délai de trente jours).

      L'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, précité, indique en outre que l'urgence doit être " spécialement motivée dans la demande ". S'agissant d'une obligation de motivation formelle, le Conseil d'Etat, section de législation, pour apprécier la recevabilité d'une demande d'avis, ne peut en principe...

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