5 JUILLET 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 avril 2000 fixant les conditions spéciales de calcul de la rémunération de base pour l'application de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail à certaines catégories de travailleurs

RAPPORT AU ROI

Sire,

J'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté un arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 avril 2000 fixant les conditions spéciales de calcul de la rémunération de base pour l'application de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail à certaines catégories de travailleurs.

Le Conseil d'Etat a émis le 5 mai 2022 l'avis n° 71.334/1, en application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Le texte a été partiellement adapté en tenant compte des remarques du Conseil d'Etat. Les questions qui n'ont pas été adaptées à l'avis sont précisées dans ce rapport.

  1. Exposé des motifs

    L'introduction du nouveau statut de flexi-jobs en décembre 2015 a soulevé des questions concernant la détermination de la rémunération de base des flexi-travailleurs en cas d'accident du travail lors de l'exercice du flexi-job.

    Le présent arrêté royal vise à répondre à ce besoin et insère donc une nouvelle section dans l'arrêté royal du 18 avril 2000 établissant les règles particulières de calcul du salaire de base pour l'application de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail (ci-après " LAT ") à certaines catégories de travailleurs.

    En effet, l'article 3, 2°, de la LAT habilite le Roi à " fixer des conditions spéciales en ce qui concerne l'application de la présente loi à certaines catégories de personnes ".

    Les questions qui se posaient dans la situation concrète concernaient principalement l'exécution pratique du calcul de la rémunération de base :

    - le régime à temps partiel du flexi-travailleur est difficile et hasardeux à déterminer et en cas d'emploi principal à temps plein, la question se pose de savoir ce qu'il faut faire avec la globalisation de tous les revenus à temps partiel sur base de l'article 37bis de la LAT;

    - le problème du salaire horaire relativement faible du flexi-job, vu que le brut est égal au net, étant donné qu'il y aurait quand même des retenues fiscales et sociales sur les prestations d'accident du travail;

    - la question se pose de l'orientation de la solution vers un calcul sur la base de personnes de référence ou sur base d'un montant forfaitaire.

    Comme le relève le Conseil d'Etat dans son avis, différents articles de la LAT doivent être pris en compte dans le cadre de la solution à offrir aux flexi-travailleur : il s'agit des articles 34, 36 et 37bis.

    Concrètement, le choix a été fait de calculer la rémunération de base en utilisant la rémunération moyenne des personnes de référence à temps plein (travailleurs qui exercent le même emploi depuis plus d'un an dans la même entreprise que le travailleur concerné par l'emploi flexible). S'il n'y a pas de personne de référence, la règlementation prévoit que la rémunération de base est déterminée sur la base de l'échelle de salaires d'un travailleur ayant la même classification de poste que la personne concernée, avec au moins un an d'ancienneté, à moins qu'une convention collective de travail ou un contrat de travail n'ait été conclu avec un salaire horaire plus élevé. Cette solution respecte l'esprit de la LAT, assure la sécurité juridique tout en permettant la souplesse nécessaire à la gestion de ces cas d'accidents du travail.

    De même, le pécule de vacances (simple et double), qui est versé au travailleur en flexi-job en même temps que son salaire flexi, sera considéré comme une rémunération pour le calcul des allocations dues en cas d'incapacité de travail temporaire et permanente.

    A la lumière du commentaire du Conseil d'Etat au point 6, concernant les considérations suivantes :

    " Il ressort des explications du délégué que l'intention est, dans la première situation exposée (flexi-job + un ou plusieurs emplois à temps partiel (au moins 4/5e)), de porter la rémunération de base au niveau de celle d'un emploi à temps plein, auquel cas il ne saurait être question d'une discrimination d'un groupe de flexi-travailleurs par rapport à l'autre. Bien que les explications du délégué semblent pouvoir offrir une justification raisonnable à la différence de traitement précitée découlant de l'inapplicabilité de l'article 37bis de la loi sur les accidents du travail, il y a lieu de constater que l'intention précitée de porter, dans le cas concerné, la rémunération au niveau de celle d'un emploi à temps plein, n'apparaît pas dans la législation applicable ou en projet, mais qu'il est simplement fait référence à cet égard à " een akkoord [...] om - ook voor flexi-situatie 1 - het loon op te trekken naar een voltijdse betrekking ". Il convient de remédier à cette situation. ".

    Il est important de souligner que cette nouvelle règlementation n'affecte pas les principes de base utilisés pour le calcul de la rémunération de base tels que compris dans la loi sur les accidents du travail. Les articles 34 et 36 de la LAT restent respectivement applicables en cas de période de référence complète ou incomplète. L'article 37bis constitue une exception à ces articles et ne...

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