5 JUILLET 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative aux prestations de solidarité (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative aux prestations de solidarité.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 juillet 2018.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques

Convention collective de travail du 11 décembre 2017

Prestations de solidarité

(Convention enregistrée le 8 février 2018 sous le numéro 144375/CO/209)

Art. 1er. Champ d'application

La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et leurs travailleurs occupés sous un contrat de travail d'employé ressortissant à la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques.

Par "employés", on entend : les employés masculins et féminins.

Art. 2. Objet

La présente convention collective de travail a pour objet, conformément aux dispositions de la section 2, point 3.1. de l'annexe 1ère à la convention collective de travail du 13 novembre 2017 modifiant le règlement de l'assurance groupe qui exécute le régime de pension sectorielle sociale et de la note technique sectorielle (procédure d'enregistrement en cours), de fixer le montant des prestations de solidarité valables à partir du 1er janvier 2017.

Art. 3. Montant des prestations de solidarité

  1. Le montant de la prestation de solidarité pour le chômage temporaire dont il est question à la section 2, point 3.1.1. de l'annexe 1ère à la convention collective de travail ci-dessus s'élève à 1 EUR par jour à partir du 1er janvier 2017.

  2. Le montant de la prestation de solidarité pour l'incapacité de travail dont il est question à la section 2, point 3.1.2. de l'annexe 1ère à la convention collective de travail ci-dessus s'élève à 35 EUR pour le premier mois et à 20 EUR pour le deuxième...

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