5 JUILLET 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à la cotisation dans le cadre des plans de pension (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à la cotisation dans le cadre des plans de pension.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 juillet 2018.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour le fibrociment

Convention collective de travail du 16 juin 2017

Cotisation dans le cadre des plans de pension

(Convention enregistrée le 13 octobre 2017 sous le numéro 141965/CO/106.03)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le fibrociment.

Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et les ouvrières.

CHAPITRE II. - Principes généraux

Art. 2. Tous les travailleurs qui, à compter du 1er janvier 2005, sont ou étaient liés aux employeurs visés à l'article 1er de la présente convention par le biais d'un contrat de travail d'ouvrier à durée indéterminée et qui ont perçu un salaire brut au cours de l'année de référence précédente sont inclus d'office dans les plans de pension concernés.

CHAPITRE III. - Financement

Art. 3. Une cotisation individualisée sera versée mensuellement en faveur des personnes visées à l'article 2, en vue de financer un complément au régime de pension légale. La cotisation annuelle totale par affilié est fixée à 100 EUR, à majorer des coûts, taxes et charges.

Cette prime annuelle est, le cas échéant, proratisée comme suit :

  1. La cotisation est proportionnelle à la durée de l'inscription de l'affilié sur les déclarations ONSS, avec prestations et/ou jours compris dans les douze premiers mois d'interruption de travail et s'élève à un montant au prorata de 100 EUR par an, soit 8,33 EUR par période d'emploi de 30 jours civils entamée;

  2. Pour les travailleurs malades...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT