5 JUILLET 2015. - Arrêté royal portant approbation du règlement du 2 juin 2015 de la Banque nationale de Belgique relatif à la liquidité des établissements de crédit

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique;

Vu la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, article 98, alinéa 1er, a) et b);

Vu le Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 (ci-après le "Règlement n° 575/2013"), sixième partie, en particulier l'article 412, paragraphe 5, et les articles 460 et 461;

Vu le Règlement délégué (UE) n° 2015/61 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant le Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'exigence de couverture des besoins de liquidité pour les établissements de crédit;

Vu le Règlement n° 575/2013, articles 6, paragraphe 4, et 508, paragraphe 2;

Vu l'arrêté royal du 26 septembre 2005 relatif au statut des organismes de liquidation et des organismes assimilés à des organismes de liquidation, article 13;

Sur la proposition du ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le règlement du 2 juin 2015 de la Banque nationale de Belgique relatif à la liquidité des établissements de crédit, annexé au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2015.

Art. 3. Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 juillet 2015.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

J. VAN OVERTVELDT

Annexe à l'arrêté royal du 5 juillet 2015 portant approbation du Règlement du 2 juin 2015 de la Banque nationale de Belgique relatif à la liquidité des établissements de crédit

La Banque nationale de Belgique,

Vu la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, article 12bis;

Vu la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit (ci-après la "loi du 25 avril 2014"), article 98, alinéa 1er, a) et b);

Vu le Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 (ci-après le "Règlement n° 575/2013"), sixième partie, en particulier l'article 412, paragraphe 5, et les articles 460 et 461;

Vu le Règlement délégué (UE) n° 2015/61 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant le Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'exigence de couverture des besoins de liquidité pour les établissements de crédit (ci-après le "Règlement délégué n° 2015/61");

Vu le Règlement n° 575/2013, articles 6, paragraphe 4, et 508, paragraphe 2;

Vu l'arrêté royal du 26 septembre 2005 relatif au statut des organismes de liquidation et des organismes assimilés à des organismes de liquidation, article 13;

Vu les exigences de la BNB en matière de liquidité telles que prévues par le règlement de la Commission bancaire, financière et des assurances du 27 juillet 2010 relatif à la liquidité des établissements de crédit, des compagnies financières, des organismes de liquidation et des organismes assimilés à des organismes de liquidation;

Vu l'entrée en vigueur progressive de l'exigence de couverture des besoins de liquidité prévue à l'article 460 d...

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