5 FEVRIER 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26 avril 2019 fixant les critères d'agrément des psychologues cliniciens, ainsi que des maîtres de stage et services de stage

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, l'article 68/1, § 4, alinéas 4 et 7, modifié par la loi du 10 juillet 2016 ;

Vu l'arrêté royal 26 avril 2019 fixant les critères d'agrément des psychologues cliniciens, ainsi que des maîtres de stage et services de stage ;

Vu l'avis du Conseil fédéral des professions des soins de santé mentale, donné le 8 mai 2023 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 décembre 2023 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 25 janvier 2024 ;

Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 30 janvier 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 75.488/2 ;

Vu la décision de la section de législation du 30 janvier 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de la Santé publique ;

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. L'article 17 de l'arrêté royal du 26 avril 2019 fixant les critères d'agrément des psychologues cliniciens, ainsi que des maîtres de stage et services de stage, est remplacé par ce qui suit :

" Pendant la durée de son agrément comme maître de stage, le maître de stage doit exercer réellement une ou plusieurs des activités relevant de la pratique de psychologie clinique telles que définies à l'article 68/1, § 3, alinéa premier, de la LEPSS, au sein du service de stage ou dans un autre établissement que le service de stage. ».

Art. 2. L'article 20 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" L'agrément du maître de stage n'est valable que pour les activités relevant de la pratique de psychologie clinique telles que définies à l'article 68/1, § 3, alinéa premier, de la LEPSS, qu'il exerce réellement, et qui correspondent aux activités relevant de la pratique de psychologie clinique telles que définies à l'article 68/1, § 3, alinéa premier, de la LEPSS proposées par le service de stage. »

Art. 3. L'article 23 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Chaque maître de stage conclut...

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