5 FEVRIER 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 octobre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, prolongeant la convention collective de travail du 12 janvier 2017 relative à l'utilisation de la cotisation pour les groupes à risque (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 octobre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, prolongeant la convention collective de travail du 12 janvier 2017 relative à l'utilisation de la cotisation pour les groupes à risque.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 février 2019.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification

Convention collective de travail du 18 octobre 2018

Prolongation de la convention collective de travail du 12 janvier 2017 relative à l'utilisation de la cotisation pour les groupes à risque (Convention enregistrée le 5 novembre 2018 sous le numéro 148627/CO/313)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs qui ressortissent à la Commission paritaire pour les pharmacies et les offices de tarification.

Pour l'application de la présente convention, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 2. La présente convention collective de travail vise à poursuivre en 2019 et 2020 les initiatives de promotion de la formation et de l'emploi des groupes à risque parmi les travailleurs ainsi que les initiatives qui s'inscrivent dans le cadre de la politique d'égalité des chances et des mesures d'accueil des enfants.

La présente convention entend ainsi satisfaire par anticipation aux éventuelles dispositions conventionnelles ou légales qui seraient prises en la matière pour les années couvertes.

La cotisation est fixée à 0,12 p.c. de la masse salariale brute comme déclarée à l'Office national de sécurité sociale.

Art. 3. Sont considérés comme groupes à risque :

- les chômeurs à qualification réduite et les chômeurs de longue durée, les handicapés, les jeunes à scolarité obligatoire partielle, les personnes...

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