5 FEVRIER 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'identification et à l'enregistrement des chats

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, l'article 7, remplacé par la loi-programme du 22 décembre 2003 et modifié par la loi-programme du 27 décembre 2012 ;

Vu l'arrêté royal du 3 août 2012 relatif au plan pluriannuel de stérilisation des chats domestiques ;

Vu l'accord de la Ministre flamande, ayant le budget dans ses attributions, donné le 2 décembre 2015 ;

Vu la demande d'avis dans les 30 jours, introduite le 18 décembre 2015 auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que l'avis n'a pas été communiqué dans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux ;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. Ministre : le Ministre flamand qui a le bien-être des animaux dans ses attributions ;

  2. responsable : la personne physique, propriétaire ou détentrice d'un chat, qui exerce habituellement sur ce chat un contrôle ou une surveillance directe ;

  3. refuge : un refuge pour animaux, agréé conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux ;

  4. élevage agréé : un élevage de chats, agréé conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux ;

  5. commercialiser : mettre sur le marché, offrir à la vente, exposer en vue de la vente, échanger, vendre ou céder à titre gratuit ou à titre onéreux.

    Art. 2. Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux chats suivants :

  6. les chats accompagnant leur responsable pendant un séjour ininterrompu de moins de six mois en Belgique ;

  7. les chats élevés en vue de l'utilisation dans l'expérimentation animale.

    Art. 3. Le responsable fait identifier et enregistrer le chat avant l'âge de douze semaines et en tout cas avant de le commercialiser.

    Art. 4. Personne ne peut acquérir à titre gratuit ou à titre onéreux un chat qui n'a pas été identifié ou enregistré conformément aux dispositions du présent arrêté.

    Art. 5. Les chats provenant de l'étranger sont enregistrés dans les...

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