5 DECEMBRE 2019. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif au télétravail

Le Gouvernement wallon,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 avril 2011 relatif au télétravail, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 janvier 2013;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 février 2019;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 février 2019;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 21 février 2019;

Vu le protocole de négociation n°768 du Comité de secteur n° XVI, conclu le 14 mai 2019;

Vu l'avis 66.233/4 du Conseil d'Etat, donné le 17 juin 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu le rapport du 8 novembre 2019 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Sur la proposition de la Ministre de la Fonction publique;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel des services du Gouvernement wallon et des organismes d'intérêt public visés par le décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. membre du personnel : le membre du personnel statutaire et le membre du personnel contractuel;

  2. télétravail : toute forme d'organisation et/ou de réalisation du travail, utilisant les technologies de l'information, dans laquelle un travail qui peut être réalisé dans les locaux de l'employeur est effectué de façon régulière au domicile du télétravailleur ou en tout autre lieu où s'exerce le télétravail situé en dehors des locaux de l'employeur, moyennant l'accord de ce dernier;

  3. télétravail occasionnel : toute forme d'organisation et/ou de réalisation du travail, utilisant les technologies de l'information, dans laquelle un travail qui peut être réalisé dans les locaux de l'employeur est effectué de façon occasionnelle au domicile du membre du personnel ou en tout autre lieu où s'exerce le télétravail situé en dehors des locaux de l'employeur, moyennant l'accord de ce dernier;

  4. télétravailleur : le membre du personnel qui effectue du télétravail tel que défini au 2° et 3°;

  5. employeur : un service du Gouvernement wallon ou un organisme d'intérêt public visé par le décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne;

  6. service d'affectation : direction ou entité non constituée en direction dans les services extérieurs où le membre du personnel est affecté.

    CHAPITRE II. - Télétravail

    Section 1ère. - Demande

    Art. 3. Le membre du personnel peut introduire à tout moment une demande individuelle pour recourir au télétravail auprès du supérieur hiérarchique du rang A4 au moins.

    Le supérieur hiérarchique communique son avis motivé simultanément au comité de direction de la direction générale dont il relève et au membre du personnel.

    En cas d'avis négatif, le membre du personnel peut, à sa demande, être entendu par le comité de direction.

    Les demandes sont traitées suivant les modalités fixées par le secrétaire général ou le fonctionnaire général compétent en matière de personnel.

    Section 2. - Autorisation

    Art. 4. § 1er. L'autorisation de télétravail est accordée par le secrétaire général ou le fonctionnaire général compétent en matière de...

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