5 DECEMBRE 2017. - Loi modifiant diverses dispositions relatives aux régimes de pension des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants, en ce qui concerne le principe de l'unité de carrière et la pension de retraite anticipée (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Dispositions relatives au régime de pension des travailleurs salariés

Art. 2. L'article 3ter, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, inséré par l'arrêté royal du 10 juin 2001, est complété par le 9° rédigé comme suit :

"9° "jours équivalents temps plein" : les jours que comportent les périodes de travail définies au 3°, les périodes d'inactivité y assimilées par le Roi en vertu de l'article 8 et les périodes régularisées en vertu de l'article 3 et qui sont convertis en un régime de travail à temps plein au sens du 7°. ".

Art. 3. Dans l'article 10bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal n° 205 du 29 août 1983 et remplacé par la loi du 19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

    " § 1er. Lorsque le travailleur salarié peut prétendre à une pension de retraite en vertu du présent arrêté et à une pension de retraite ou un avantage en tenant lieu en vertu d'un ou plusieurs autres régimes et lorsque le nombre total de jours pris en compte dans l'ensemble de ces régimes, en ce compris les jours afférents à la pension de conjoint divorcé d'un travailleur salarié, dépasse 14 040 jours équivalents temps plein, la carrière professionnelle qui est prise en considération pour le calcul de la pension de retraite de travailleur salarié est diminuée d'autant de jours équivalents temps plein qu'il est nécessaire pour réduire ledit total à 14 040.

    La limitation de la carrière à 14 040 jours équivalents temps plein visée à l'alinéa 1er n'est pas applicable lorsque la carrière professionnelle globale du travailleur salarié comporte plus de 14 040 jours équivalents temps plein et que les jours équivalents temps plein postérieurs au 14 040ième jour de la carrière professionnelle globale sont des jours de travail qui ont été effectivement prestés comme travailleur salarié. Dans ce cas, ces jours équivalents temps plein effectivement prestés sont pris en considération dans le calcul de la pension de retraite de travailleur salarié.

    Une réduction analogue à celle prévue à l'alinéa 1er est appliquée lorsque le conjoint survivant d'un travailleur salarié peut prétendre à une pension de survie ou à une allocation de transition en vertu du présent arrêté et à une pension de survie ou à une allocation de transition ou un avantage en tenant lieu en vertu d'un ou de plusieurs autres régimes et que le nombre total de jours équivalents temps plein pris en compte dans l'ensemble de ces régimes dépasse le nombre obtenu en multipliant 312 jours équivalents temps plein par le dénominateur de la fraction visée soit à l'article 7, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 pour la pension de survie soit à l'article 7bis, § 1er, alinéa 2, du même arrêté pour l'allocation de transition.

    La limitation de la carrière visée à l'alinéa 3 n'est pas applicable lorsque la carrière professionnelle globale du travailleur salarié décédé comporte plus de jours équivalents temps plein que le nombre de jours équivalents temps plein maximum visé à l'alinéa 3 et que les jours équivalents temps plein postérieurs à ce nombre maximum de jours équivalents temps plein sont des jours de travail qui ont été effectivement prestés comme travailleur salarié par le conjoint décédé. Dans ce cas, ces jours sont pris en considération dans le calcul de la pension de survie ou de l'allocation de transition du conjoint survivant.";

  2. il est inséré un paragraphe 2bis rédigé comme suit :

    " § 2bis. Pour l'application du présent article, on entend par :

  3. "autre régime" :

    1. tout autre régime belge en matière de pension de retraite, de pension de survie et d'allocation de transition, à l'exclusion de celui des indépendants;

    2. tout autre régime analogue d'un pays étranger, à l'exclusion des régimes relevant du champ d'application des règlements européens ou des conventions bilatérales de sécurité sociale qui prévoient la totalisation des périodes d'assurances enregistrées dans les pays signataires et l'octroi d'une pension nationale à charge de chacun de ces pays, au prorata des périodes d'assurances...

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