5 AVRIL 2023. - Arrêté du Gouvernement wallon établissant le programme de médecine préventive tuberculose

Le Gouvernement wallon,

Vu le Code wallon de l'action sociale et de la santé, l'article 47/17, § 1er, alinéa 1er, inséré par le décret du 2 mai 2019, et modifié par le décret du 3 février 2022;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 décembre 2022;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 décembre 2022;

Vu le rapport du 5 décembre 2022 établi conformément à l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution;

Vu la décision du 15 décembre 2022 de l'organe de concertation intra-francophone de ne pas rendre d'avis;

Vu la décision du 15 décembre 2022 du comité ministériel de concertation intra-francophone de ne pas rendre d'avis;

Vu l'avis n° 73.046/4 du Conseil d'Etat, donné le 6 mars 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'avis de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles, donné le 14 mars 2023;

Considérant le Code règlementaire wallon de l'action sociale et de la santé, les articles 12/10 à 12/14 et 12/55 à 12/72, insérés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2022;

Considérant l'avis du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie, donné le 16 janvier 2023;

Considérant l'avis de la Commission wallonne de la Santé, donné le 20 décembre 2022;

Considérant que des programmes de médecine préventive de lutte contre la tuberculose ont été élaborés préalablement par l'Etat fédéral, puis par la Communauté française, à l'époque où cette compétence n'était pas régionalisée;

Considérant qu'il y a lieu dès lors d'assurer la pérennité de la lutte contre la tuberculose par la reprise d'un programme de médecine préventive spécifique dans le corps réglementaire wallon;

Considérant que les traitements de données à caractère personnel induits par le présent arrêtés sont intégralement prévus par les articles 47/13 et 47/14 du Code wallon de l'action sociale et de la santé, insérés par le décret du 2 mai 2019, et modifiés par le décret du 3 février 2022;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Disposition préliminaire

Article 1er. Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2. Il est établi un programme de médecine préventive de lutte contre la tuberculose, dénommé « programme de médecine préventive tuberculose ».

Art. 3. Le programme de médecine préventive tuberculose est piloté par un ou plusieurs centres d'opérationnalisation en médecine préventive, spécialement agréés à cette fin conformément au chapitre IV.

Art. 4. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. « tuberculose » : la maladie infectieuse causée par le bacille de Koch;

  2. « tuberculose active » : le stade actif de la tuberculose, pouvant se manifester en différents endroits du corps, pulmonaire ou extra pulmonaire, avec ou sans symptômes;

  3. « tuberculose contagieuse » : la tuberculose active touchant le poumon ou les voies respiratoires supérieures, potentiellement...

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