5 AVRIL 2019. - Décret relatif à l'enseignement XXIX(1)

Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit :

Décret relatif à l'enseignement XXIX

CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.

CHAPITRE 2. - Modifications du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres de l'enseignement subventionné

Art. 2. L'article 4, § 1er, a), du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 8 juillet 2018, est complété par un alinéa 4 rédigé comme suit :

Le Gouvernement flamand peut déterminer les fonctions dans l'enseignement fondamental pour une catégorie de personnel d'appui pédagogique.

.

Art. 3. L'article 23bis du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, est complété par un paragraphe 17 ainsi rédigé :

§ 17. Lorsqu'un centre d'enseignement est composé d'établissements de plusieurs pouvoirs organisateurs, ces pouvoirs organisateurs échangent, au sein du centre d'enseignement, les données pertinentes sur le respect des droits et obligations énoncés au présent article en ce qui concerne les membres du personnel temporaires qui sont désignés pour une durée déterminée. Il s'agit des données suivantes concernant un membre du personnel :

1° les données d'identification ;

2° la ou les charges et la ou les fonctions ;

3° l'ancienneté de service ;

4° l'école et l'autorité scolaire ;

5° des rapports d'entretiens de fonctionnement et d'évaluation ;

6° des rapports en fonction de l'évaluation.

Les rapports sur les entretiens d'appréciation, de fonctionnement et d'évaluation ne sont échangés qu'entre les établissements du centre d'enseignement où le membre du personnel preste des services.

Le Gouvernement flamand est autorisé à élaborer des dispositions spécifiques concernant les périodes de stockage et les activités et procédures de traitement, y compris des mesures visant à garantir un traitement adéquat et transparent.

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CHAPITRE 3. - Modifications du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire

Art. 4. L'article 2, paragraphe 3, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, est complété par un alinéa 2 ainsi rédigé :

Le Gouvernement flamand peut déterminer les fonctions dans l'enseignement fondamental pour une catégorie de personnel d'appui pédagogique.

.

Art. 5. A l'article 21bis du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, il est ajouté un paragraphe 15 ainsi rédigé :

§ 15. Lorsqu'un centre d'enseignement est composé d'établissements de plusieurs pouvoirs organisateurs, ces pouvoirs organisateurs échangent, au sein du centre d'enseignement, les données pertinentes sur le respect des droits et obligations énoncés au présent article en ce qui concerne les membres du personnel temporaires qui sont désignés pour une durée déterminée. Il s'agit des données suivantes concernant un membre du personnel :

1° les données d'identification ;

2° la ou les charges et la ou les fonctions ;

3° l'ancienneté de service ;

4° l'école et l'autorité scolaire ;

5° des rapports d'entretiens de fonctionnement et d'évaluation ;

6° des rapports en fonction de l'évaluation.

Les rapports sur les entretiens d'appréciation, de fonctionnement et d'évaluation ne sont échangés qu'entre les établissements du centre d'enseignement où le membre du personnel preste des services.

Le Gouvernement flamand est autorisé à élaborer des dispositions spécifiques concernant les périodes de stockage et les activités et procédures de traitement, y compris des mesures visant à garantir un traitement adéquat et transparent.

.

CHAPITRE 4. - Modifications du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental

Art. 6. Dans l'article 3 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, le point 8° est remplacé par la disposition suivante :

8° densité de la population d'une commune : le nombre d'habitants par kilomètre carré inclus dans le moniteur communal du Gouvernement flamand, disponible au 1er février de l'année scolaire précédant le début de la période de six années scolaires pour les centres d'enseignement, visée à l'article 125quinquies ;

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Art. 7. A l'article 15 du même décret, remplacé par le décret du 21 mars 2014 et modifié par les décrets des 19 juin 2015, 17 juin 2016 et 6 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans le paragraphe 1er, le membre de phrase « l'article 37 du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves » est remplacé par le membre de phrase « l'article 7 du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves » ;

  2. le paragraphe 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

    Pour un élève qui fréquente l'école pour la première fois et souhaite commencer un programme adapté individuellement dans l'enseignement ordinaire, il doit être démontré, par dérogation au paragraphe 1er, 1° et 2°, que les aménagements, y compris les mesures de rattrapage, différenciantes, compensatoires et dispensatoires, seront disproportionnés ou insuffisants pour permettre à l'élève de suivre le programme d'études commun et il doit être déterminé, par dérogation au paragraphe 1er, 5°, quel type s'applique à l'élève, comme prévu à l'article 10, § 1er, 2°, 4°, 6° ou 7°.

    ;

  3. le paragraphe 5 est remplacé par la disposition suivante :

    § 5. Aux élèves en possession d'un rapport d'inscription inscrits pendant l'année scolaire 2014-2015 dans une école d'enseignement spécial ou ordinaire, le paragraphe 1er s'applique uniquement en cas de modification de niveau d'enseignement, de type ou en cas de passage de l'enseignement spécial à l'enseignement ordinaire ou inversement.

    ;

  4. dans le paragraphe 8, les mots « ou inversement » sont insérés entre les mots « à l'enseignement fondamental ordinaire » et le membre de phrase « , le CLB annule » ;

  5. dans le paragraphe 9, le membre de phrase « de l'article 172quinquies » est remplacé par le membre de phrase « des articles 172quinquies et 172quinquies/1 ».

    Art. 8. Dans l'article 16 du même décret, remplacé par le décret du 21 mars 2014 et modifié par les décrets des 19 juin 2015 et 6 juillet 2018, le membre de phrase « de l'article 172quinquies » est remplacé par le membre de phrase « des articles 172quinquies et 172quinquies/1 ».

    Art. 9. L'article 34 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 21 décembre 2018 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2019, est remplacé par ce qui suit :

    Art. 34. § 1er. Les élèves qui sont temporairement dans l'impossibilité de suivre l'enseignement dans leur école pour cause de maladie ou d'accident, ont droit à l'enseignement temporaire en milieu familial.

    § 2. Le gouvernement fixe les conditions d'admissibilité à l'enseignement temporaire en milieu familial. Le gouvernement fait une distinction entre des absences répétées dues à une maladie chronique et une absence de longue durée.

    Une absence de moins de 21 jours calendaires ne constitue pas une absence de longue durée pour l'application du présent article, sauf en cas d'absences répétées pour cause de maladie chronique.

    § 3. Le gouvernement détermine comment l'enseignement en milieu familial est organisé, le type d'aide dont bénéficiera l'école pour organiser l'enseignement en milieu familial et les conditions d'obtention des périodes de cours d'enseignement temporaire en milieu familial, ainsi que leur nombre et mode de calcul.

    Les emplois organisés sur la base des périodes de cours visées à l'alinéa 1er, n'entrent pas en ligne de compte pour une déclaration de vacance d'emploi et l'autorité scolaire ne peut en aucun cas nommer un membre du personnel à titre définitif, l'affecter ou le muter dans un de ces emplois.

    § 4. L'autorité scolaire est tenue d'informer les parents des élèves qui ont ou auront droit à l'enseignement temporaire en milieu familial sur le droit à l'enseignement temporaire en milieu familial et les possibilités et modalités d'un tel enseignement.

    § 5. La demande explicite des parents d'un élève, tel que visé au paragraphe 2, oblige l'autorité scolaire à organiser un enseignement temporaire en milieu familial.

    L'obligation d'organiser l'enseignement temporaire en milieu familial s'éteint pour l'école à l'égard de l'élève ou du jeune enfant pendant son séjour à l'hôpital, dans une structure résidentielle ou un préventorium où l'enseignement de type 5 est financé ou subventionné ou lors de son admission dans un service tel que prévu à l'article IV 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016 portant codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement.

    § 6. Le droit à l'enseignement temporaire en milieu familial peut être combiné avec le droit à l'enseignement synchronisé par Internet tel que visé à l'article 36/1.

    .

    Art. 10. Dans le chapitre IV, section 2, du même décret, il est inséré une sous-section C/1 rédigée comme suit :

    Sous-section C/1. Enseignement synchronisé par Internet

    .

    Art. 11. Dans le même décret, il est inséré dans la section C/1, insérée par l'article 10, un article 36/1 rédigé comme suit :

    Art. 36/1. § 1er. L'enseignement synchronisé par Internet, appelé SIO dans la présente sous-section, offre aux élèves qui sont temporairement dans l'impossibilité de suivre l'enseignement dans leur école pour cause de maladie ou d'accident, la possibilité de suivre les cours à distance, via des applications numériques, directement et en interaction avec les enseignants et leurs camarades de classe.

    Le SIO soutient le processus d'apprentissage, limite le retard scolaire et...

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