5 AVRIL 2019. - Arrêté ministériel portant l'établissement des caractéristiques de la biomasse

LA MINISTRE FLAMANDE DU BUDGET, DES FINANCES ET DE L'ENERGIE,

Vu le décret relatif à l'énergie du 8 mai 2009, article 7.1.3, inséré par le décret du 8 mai 2009, article 7.1.4, inséré par le décret du 8 mai 2009 et modifié par le décret du 14 mars 2014, et article 7.1.5, § 4, premier alinéa, inséré par le décret du 8 mai 2009 et modifié pour la dernière fois par le décret du 14 mars 2014 ;

Vu l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, article 6.1.12/1, inséré par l'arrêté du 8 avril 2011 et modifié pour la dernière fois par le décret du 30 novembre 2018 et l'article 6.1.16, inséré par l'arrêté du 8 mai 2009 et modifié pour la dernière fois par l'arrêté du 30 novembre 2018 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2017 modifiant l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne les modifications techniques de l'octroi de certificats et l'introduction de la certification de biomasse, les modifications des critères de durabilité et les conditions ILUC, article 32 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 modifiant l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne diverses dispositions en matière d'énergie, article 72 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 6 février 2018 ;

Vu l'avis n° 63.025/3 du Conseil d'Etat, rendu le 26 mars 2018, en application de l'article 84, § 1, premier alinéa, point 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er. Les notions et définitions mentionnées dans le décret du 8 mai 2009 relatif à l'Energie et l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 s'appliquent au présent arrêté.

Art. 2. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. acteur de marché de la biomasse : une personne physique ou morale qui détient la propriété de la biomasse ou le contrôle physique sur celle-ci, depuis son origine jusqu'à son utilisation finale ou pour une ou plusieurs étapes de cette chaîne ;

  2. instance de certification : personne morale impartiale qui établit les rapports de biomasse conformément aux dispositions du présent arrêté et qui contrôle le respect des exigences en ce qui concerne l'établissement des caractéristiques de la biomasse sur l'ensemble de la chaîne de production d'un flux de biomasse et pendant toute la durée de validité du rapport de biomasse, ou qui contrôle un mécanisme de certification agréé ;

  3. mécanisme de certification : ensemble de dispositions écrites ayant pour but d'établir les caractéristiques d'un flux de biomasse déterminé et de garantir simultanément qu'il est satisfait aux exigences relatives à la certification du flux de biomasse concerné tout le long de la chaîne de production de la biomasse.

    CHAPITRE II. - Rapport de biomasse

    Art. 3. Pour toute quantité de biomasse convenue contractuellement, conformément aux dispositions de l'article 4, il est établi un rapport de biomasse qui contient au moins les informations visées à l'article 5 et qui est transmis à l'Agence flamande de l'Energie (« Vlaams Energieagentschap »).

    Art. 4. Le rapport de biomasse est établi conformément aux dispositions des articles 18 à 20 du présent arrêté selon un mécanisme de certification agréé et par une instance de certification agréée conformément aux dispositions du présent arrêté. Dans les cas où des normes de certification adéquates ne seraient pas disponibles ou de façon incomplète, l'Agence flamande de l'Energie peut accepter une vérification.

    Art. 5. § 1er. Le rapport de biomasse contient au moins les informations suivantes :

  4. le code de référence unique du rapport de biomasse ;

  5. la date d'octroi du rapport de biomasse ;

  6. l'identité du producteur final de biomasse ;

  7. l'identification du flux de biomasse ;

  8. l'identification de la chaîne de production ;

  9. le pays d'origine du flux de biomasse et la région NUTS 2 si applicable pour le critère tel que défini à l'article 6.1.16, § 1/2 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 ;

  10. la quantité minimale du flux de biomasse couverte par année.

    § 2. Si le flux de biomasse est produit à base de déchets, le rapport de biomasse contient également les informations suivantes :

  11. l'avis de la Société publique des Déchets de la Région flamande en ce qui concerne la valorisation énergétique du flux de déchets ;

  12. le facteur écologique : la quantité d'énergie du flux de déchets qui entre en ligne de compte pour l'octroi de certificats d'électricité écologique telle que visée à l'article 6.1.10 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010.

    § 3. Si le flux de biomasse concerne un flux de bois, le rapport de biomasse contient également les informations suivantes :

  13. si le flux de biomasse relève ou non de la dénomination « bois à rotation rapide » ;

  14. si le flux de biomasse relève ou non de la dénomination « bois qui n'est pas une matière première industrielle ».

    § 4. Si le flux de biomasse concerne des bioliquides produits à partir de déchets et de résidus qui ne proviennent pas de l'agriculture, de l'aquaculture, de la pêche ou de la sylviculture, le rapport de biomasse contient en outre les informations définies au point 1° du § 5 du présent article ;

    Si le flux de biomasse concerne des bioliquides qui a) ne sont pas produits à partir de déchets et de résidus ou b) sont produits à partir de déchets et de résidus qui proviennent de l'agriculture, de l'aquaculture, de la pêche ou de la sylviculture, le rapport de biomasse contient en outre les informations définies aux points 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du § 5 du présent article ;

    Si le flux de biomasse concerne de la biomasse solide ou gazeuse qui n'est pas produite à partir de déchets et de résidus et si cette biomasse provient de l'agriculture, de l'aquaculture ou de la pêche, le rapport de biomasse contient en outre les informations définies aux points 2°, 3°, 4°, 5° et 7° du § 5 du présent article ;

    Si le flux de biomasse concerne de la biomasse solide ou gazeuse qui n'est pas produite à partir de déchets et de résidus et si cette biomasse ne provient pas de l'agriculture, de l'aquaculture ou de la pêche, le rapport de biomasse contient en outre les informations définies aux points 6°, 7°, 8° et 9° du § 5 du présent article ;

    Si le flux de biomasse concerne de la biomasse solide ou gazeuse qui est produite à partir de déchets et de résidus et si cette biomasse provient de l'agriculture, de l'aquaculture, de la pêche, de la sylviculture ou de zones naturelles, le rapport de biomasse contient en outre les informations définies aux points 7° et 9° du § 5 du présent article ;

    Si le flux de biomasse concerne de la biomasse solide ou gazeuse qui est produite à partir de déchets et de résidus et si cette biomasse ne provient pas de l'agriculture, de l'aquaculture, de la pêche, de la sylviculture ou de zones naturelles, le rapport de biomasse ne contient aucune information supplémentaire définie au § 5 du présent article.

    § 5. En fonction de la nature du flux de biomasse, conformément au § 4 du présent article, le rapport de biomasse contient éventuellement des informations complémentaires :

  15. le respect éventuel du critère tel que visé à l'article 6.1.16, § 1/2 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, pour autant qu'il soit applicable, avec la mention des réductions des émissions de gaz à effet de serre correspondantes, de l'utilisation ou non de données actuelles, du bonus éventuel pour les terres dégradées restaurées et du facteur éventuel pour la réduction des émissions par le stockage du carbone dans le sol ;

  16. le respect éventuel du critère tel que visé à l'article 6.1.16, § 1/3 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 ;

  17. le respect éventuel du critère tel que visé à l'article 6.1.16, § 1/4 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 ;

  18. le respect éventuel du critère tel que visé à l'article 6.1.16, § 1/5 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 ;

  19. le respect éventuel du critère tel que visé à l'article 6.1.16, § 1/6 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 ;

  20. le respect éventuel du critère tel que visé à l'article 6.1.16, § 1/7 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 ;

  21. le respect éventuel du critère tel que visé à l'article 6.1.16, § 1/8 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 ;

  22. le respect éventuel du critère tel que visé à l'article 6.1.16, § 1/9 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 ;

  23. le...

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