5 AVRIL 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la facilitation d'une infrastructure multifonctionnelle de structures du domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, et modifiant la réglementation sectorielle en ce qui concerne les normes infrastructurelles

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, article 6, § 1er, et article 10, modifié par les décrets du 16 mars 1999 et du 12 février 2010 ;

Vu le décret du 18 mai 1999 relatif au secteur de la santé mentale, article 20, modifié en dernier lieu par le décret du 15 juillet 1996 ;

Vu le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin » (Enfance et Famille), article 8, § 1er, alinéa premier, modifié par le décret du 29 juin 2012, et article 12 ;

Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées), article 8, modifié par les décrets du 21 juin 2013 et du 25 avril 2004 ;

Vu le décret du 2 juin 2006 portant transformation du « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » en agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, et modifiant le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, article 11, modifié par le décret du 7 décembre 2018 ;

Vu le décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse, article 49, alinéa premier ;

Vu le décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009, article 48, modifié par le décret du 18 novembre 2011 ;

Vu le décret du 20 mars 2009 portant diverses dispositions relatives au domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille, article 29, modifié par le décret du 6 juillet 2018 ;

Vu le décret du 8 mai 2009 relatif à l'aide sociale générale, article 17, § 2, modifié par le décret du 25 mai 2012 ;

Vu le décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins, article 6, § 5 ;

Vu le décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial, article 11, deuxième alinéa ;

Vu le décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, article 42, § 2 ;

Vu le décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, articles 56 et 77 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juin 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les structures agréées par l'« Agentschap Jongerenwelzijn » et les services autorisés ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour l'aide sociale générale ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les soins de santé préventifs et ambulants ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 2011 fixant la subvention d'investissement et des normes techniques et physiques de la construction pour le secteur des structures destinées aux familles avec enfants ;

Vu l'avis 65.541/3 du Conseil d'Etat, donné le 28 mars 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Infrastructure multifonctionnelle

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. adaptable : l'infrastructure d'une structure peut successivement être utilisée par une structure d'un autre secteur ;

  2. combinable : l'infrastructure d'une structure est utilisée simultanément par une ou plusieurs structures de différents secteurs ;

  3. commission de l'infrastructure multifonctionnelle : la commission, visée à l'article 6 ;

  4. ministre : les ministres flamands ayant respectivement l'assistance aux personnes et la politique de la santé dans leurs attributions ;

  5. multidisponible : l'infrastructure d'une structure est utilisée pour d'autres activités que les activités de la structure en dehors des heures où elle est organisée ou assure les soins ;

  6. infrastructure multifonctionnelle : infrastructure adaptable, multi-disponible ou combinable ;

  7. secteur : une matière, ou une partie de matière, telle que visée à l'article 5, § 1er, I, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, pour laquelle la Communauté flamande est compétente, et telle que visée à l'article 5, § 1er, II, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, pour laquelle la Communauté flamande est compétente, à l'exception des organisations qui exercent des activités dans le domaine de l'accueil et de l'intégration des immigrants, de la surveillance médicale à l'école et de la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé ;

  8. VIPA : le Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables, visé à l'article 3 du décret du 2 juin 2006 portant transformation du « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » en agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, et modifiant le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables ;

  9. structure : une institution, un service, un centre, une organisation ou une association qui est autorisé, agréé ou subsidié dans le cadre de la réglementation relative au domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille.

    Art. 2. Une structure peut uniquement réaliser une infrastructure multifonctionnelle ou s'en servir si elle satisfait à toutes les conditions suivantes :

  10. le fonctionnement de qualité de la structure n'est pas mis en péril ;

  11. la structure respecte...

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