5 AVRIL 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les annexes du titre II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement et modifiant le titre III du VLAREM du 16 mai 2014, en ce qui concerne la transposition des conclusions sur les MTD pour la production de grandes quantités de produits chimiques organiques

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, l'article 5.2.1, § 1er, 5.4.1 et 5.4.3, § 1er, insérés par le décret du 25 avril 2014 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement ;

Vu le titre III du VLAREM du 16 mai 2014 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 1er février 2019 ;

Vu l'avis 65.461/1 du Conseil d'Etat, rendu le 18 mars 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que le présent arrêté entraîne un ajustement du VLAREM en raison des conclusions sur les MTD, tel que visé dans la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) ;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture ;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Modifications de l'annexe 1re du titre II du VLAREM

Article 1er. Dans l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018, les modifications suivantes sont apportées :

  1. la rubrique 1.1 est remplacée par ce qui suit :

    1.1 Etablissements pour le traitement du pétrole ou des produits pétroliers non compris dans la rubrique 20.1.2 (pour le raffinage du pétrole : voir rubrique 20.1.2) 1. M A P B

  2. dans la rubrique 20.1.2, les mots « le raffinage de pétrole brut » sont remplacés par les mots « le raffinage de pétrole ».

    CHAPITRE 2. - Modifications du titre III du VLAREM

    Art. 2. Dans l'article 3.7.1.2, § 1er du titre III du VLAREM du 16 mai 2014, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 2017, les mots « rubrique 1.1, » sont abrogés.

    Art. 3. Dans l'article 3.9.3.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2018, les modifications suivantes sont apportées :

  3. dans le tableau le membre de phrase « (2bis) » est inséré après le membre de phrase « fréquence de surveillance minimale (1) (2) » ;

  4. sous le tableau, une note de bas de page (2bis) est insérée, rédigée comme suit :

    (2bis) La surveillance d'émissions ne s'applique pas aux rejets dans les égouts.

    .

    Art. 4. Dans l'article 3.9.4.1, alinéa deux, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2018, le membre de phrase « (SOL) » est remplacé par le membre de phrase « (SOF) ».

    Art. 5. A la partie 3 du même arrêté, modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 novembre 2015, 11 décembre 2015, 27 octobre 2017 et 9 mars 2018, il est ajouté un chapitre 3.13, comprenant les articles 3.13.1. à 3.13.12.1.6 inclus, rédigé comme suit :

    Chapitre 3.13. Production de grandes quantités de produits chimiques organiques

    Section 3.13.1. Champ d'application et définitions

    Art. 3.13.1.1. § 1er. Le présent chapitre s'applique aux établissements visés à la rubrique 7.11, 1°, a), b), c), d), e), f), g) et k), de la liste de classification visée à l'annexe 1re à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière de l'hygiène de l'environnement. Les installations existantes, telles que visées à l'article 3.13.1.2, 2°, seront conformes au présent chapitre le 7 décembre 2021 au plus tard.

    Les activités IPPC correspondantes sont les activités visées au point 4.1, a), b), c), d), e), f), g) et k), de l'annexe 1ère, jointe au présent arrêté.

    § 2. Le présent chapitre s'applique également :

    1° à la production de peroxyde d'hydrogène telle que visée à la rubrique 7.11, 2°, e), de la liste de classification visée à l'annexe 1re à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière de l'hygiène de l'environnement ;

    2° la combustion de combustibles dans des fours ou réchauffeurs industriels, si celle-ci fait partie des activités visées au point 1° et au paragraphe 1er.

    § 3. Le présent chapitre s'applique à la fabrication desdits produits chimiques, visés aux paragraphes 1 et 2, en procédés continus si la capacité totale de production de ces produits chimiques dépasse 20 000 tonnes/an.

    § 4. Les paragraphes 1er et 2 ne portent pas sur :

    1° la combustion de combustibles autre que celle dans des fours ou réchauffeurs industriels ;

    2° la combustion de combustibles autre que celle dans un oxydateur thermique/catalytique ;

    3° l'incinération de déchets ;

    4° la production d'éthanol qui a lieu dans une installation relevant de la rubrique 45.16, 2°, de la liste de classification, visée à l'annexe 1ère de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 portant des dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, ou qui est évaluée comme une activité directement liée à une telle installation.

    Art. 3.13.1.2. Dans le présent arrêté, on entend par :

    1° nouvelle installation : une installation autorisée pour la première fois sur le site de l'installation après le 7 décembre 2017, ou le remplacement complet d'une installation après le 7 décembre 2017 ;

    2° installation existante : une installation autre qu'une nouvelle installation ;

    3° unité de combustion : tout appareil technique dans lequel les combustibles sont oxydés pour utiliser la chaleur ainsi produite. Les unités de combustion comprennent les boilers, les moteurs, les turbines et les fours ou réchauffeurs industriels, mais ne comprennent pas les unités de traitement d'effluents gazeux ;

    4° procédé continu : procédé par lequel les matières premières sont introduites en continu dans le réacteur, les produits de réaction étant ensuite envoyés dans des unités de séparation ou de récupération reliées au réacteur et situées en aval de celui-ci ;

    5° cuivre : la somme du cuivre et de ses composés, dissous ou sous forme de particules, exprimée en Cu ;

    6° éthanolamines : le terme collectif désignant la monoéthanolamine, la diéthanolamine et la triéthanolamine ou leurs mélanges ;

    7° éthylèneglycols : terme collectif désignant le monoéthylèneglycol, le diéthylèneglycol et le triéthylèneglycol ou leurs mélanges ;

    8° unité existante : une unité qui n'est pas une nouvelle unité ;

    9° fumées : le gaz sortant d'une unité de combustion ;

    10° oléfines inférieures : terme collectif désignant l'éthylène, le propylène, le butylène et le butadiène ou leurs mélanges ;

    11° amélioration majeure d'une installation : une modification majeure dans la conception ou la technologie d'une installation, impliquant des modifications ou des remplacements importants des unités de traitement ou de réduction et des équipements associés ;

    12° installation de diisocyanate de méthylènediphényle : installation pour la production de diisocyanate de méthylènediphényle à partir de méthylènediphényle diamine par phosgénation ;

    13° nouvelle unité : une unité autorisée pour la première fois après le 7 décembre 2017, un remplacement complet d'une unité après le 7 décembre 2017 ;

    14° four ou réchauffeur industriel : les fours ou les réchauffeurs industriels sont :

    a) des installations de combustion dont les effluents gazeux sont utilisés pour le traitement thermique d'objets ou de matières premières par un mécanisme de chauffage par le contact direct ; ou

    b) des unités de combustion dont la chaleur rayonnante ou conductrice est transférée à travers une paroi solide vers des objets ou des matières premières sans transfert via un fluide caloporteur.

    Du fait de l'application de bonnes pratiques de récupération énergétique, certains fours ou réchauffeurs industriels peuvent être équipés d'un système associé de production de vapeur et d'électricité. On considère qu'il s'agit d'un aspect intégral de la conception du four ou réchauffeur industriel qui ne peut être considéré séparément ;

    15° gaz de procédé : le gaz émis par un procédé, qui est ensuite traité en vue de sa récupération ou en vue d'une réduction ;

    16° résidus : les substances ou objets produits en tant que déchets ou sous-produits par les activités relevant du champ d'application du présent chapitre, tels que visés à l'article 3.13.1.1 ;

    17° installation de diisocyanate de toluène : l'installation pour la production de diisocyanate de toluène à partir de méthylènediphénylediamine par phosgénation ;

    18° unité : un segment ou une partie d'une installation, dans laquelle se déroule un procédé ou une activité spécifique. Les unités sont soit des unités nouvelles, soit des unités existantes ;

    19° Les conclusions sur les MTD pour la production de grandes quantités de produits chimiques organiques : la décision d'exécution 2017/2117/UE de la Commission du 21 novembre 2017 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) dans le secteur de la chimie organique à grand volume de production, au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil.

    Section 3.13.2. - Dispositions générales

    Sous-section 3.13.2.1. - Applicabilité

    Art. 3.13.2.1.1. Les dispositions spécifiques par procédé, visées aux sections 3.10.3 à 3.10.11 inclus s'appliquent outre les dispositions générales visées dans la présente section.

    Art. 3.13.2.1.2. En application des dispositions relatives à l'applicabilité visées aux MTD 9, 49.a et 85.c, des conclusions sur les MTD pour la production de grandes quantités de produits chimiques organiques, il peut être dérogé aux articles 3.13.2.6.2, alinéa premier, 3.13.7.2.1, 1°, et 3.13.11.4.2, alinéa premier, 3°, du présent arrêté.

    Sous-section 3.13.2.2. - Emissions dans l'air en général

    Art. 3.13.2.2.1. Pour les mesurages périodiques d'émissions dans l'air, la valeur mesurée...

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