2 JUILLET 2013. - Arrêté royal relatif à la portabilité des numéros d'abonnés aux services de communications électroniques

RAPPORT AU ROI

Sire,

Il y a maintenant plus d'une décennie que la portabilité des numéros a été introduite en Belgique. Les arrêtés royaux du 16 mars 2000 et du 23 septembre 2002 relatifs respectivement à la portabilité des numéros sur les réseaux fixes et mobiles ont été publiés à cet effet. Trois arrêtés modificatifs ont également été publiés entre-temps.

A l'article 30.4 de la Directive 2002/22/CE Service universel, tel qu'introduit par l'article 1er, 21), de la Directive 2009/136/CE, de nouvelles exigences ont été fixées en matière de délai pour le processus de portage et de protection de l'utilisateur final.

Cette disposition est transposée en droit belge par l'article 11, § 7, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, tel que modifié par l'article 21 de la loi du 10 juillet 2012 portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques.

Le présent arrêté vise à exécuter cette disposition légale et à abroger simultanément les deux arrêtés royaux de base des 16 mars 2000 et 23 septembre 2002 pour constituer un seul ensemble.

Un certain nombre de dispositions sont également adaptées aux circonstances modifiées du marché.

La portabilité des numéros est un service que les opérateurs doivent offrir à leurs abonnés afin que ceux-ci puissent conserver leurs numéros existants lorsqu'ils passent d'un opérateur à un autre. Vu l'importance des frais engendrés suite à un changement de numéro pour tous les abonnés, cet aspect est important dans le cadre de la libre concurrence.

L'introduction et l'encadrement de la portabilité des numéros dans cet arrêté a fait l'objet de discussions détaillées et de concertations avec les opérateurs concernés. Ainsi, en plus de consultations orales, l'Institut a également organisé une consultation écrite à ce sujet (voir site Internet www.ibpt.be), sur la base du document de consultation suivant : « Consultation du 7 septembre 2010 concernant l'interprétation possible et l'impact de la disposition selon laquelle les numéros doivent être portés/activés dans un délai d'un jour ouvrable et d'autres aspects comme repris à l'article 30.4 de la nouvelle Directive Service universel ». Le présent arrêté en a tenu compte.

Le principal objectif du nouveau point 4 de l'article 30 de la Directive Service universel est que la portabilité des numéros doit être exécutée le plus rapidement possible et qu'il ne faut pas ajouter de délai supplémentaire superflu au processus de changement d'opérateur. Cet objectif est atteint dans le présent arrêté en imposant une série de procédures détaillées sur la base d'un calendrier strict, que les parties impliquées dans le processus de portage doivent respecter. Toutefois, il est un fait que dans la pratique, la portabilité des numéros ne peut être dissociée de l'installation et/ou de l'activation d'une ligne. Il en a été tenu compte dans le cadre de l'élaboration des procédures. L'arrêté comprend également des compensations financières pour les abonnés, au cas où le processus de portage de numéro n'est pas exécuté conformément au calendrier contenu dans le présent arrêté.

Commentaire article par article

L'article 1er contient les définitions nécessaires à une bonne compréhension du présent arrêté. Il convient de remarquer à ce sujet que la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques (ci-après également : « la Loi ») contient également des définitions qui sont pertinentes pour le présent arrêté et qui se répercutent dès lors sur le présent arrêté. Il s'agit notamment des définitions d'un numéro géographique et non-géographique (art. 2, 46° et 47°, de la Loi) et de la portabilité des numéros elle-même (art. 2, 48°, de la Loi).

A l'article 1er, 8°, la notion de « jour ouvrable » est définie conformément au Règlement de la CEE n° 1182/71 du Conseil, du 3 juin 1971, portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes. Cela implique que, lorsqu'une période est exprimée en jours ouvrables, cette période est à compter à partir du moment où survient un événement, le jour au cours duquel a lieu cet événement n'étant pas compté dans le délai.

Les coûts d'établissement du système, définis à l'article 1er, 9°, sont les coûts liés à toutes les activités nécessaires tant sur le plan technique (modifications du réseau, investissements dans les plates-formes IN,...), opérationnel (adaptations dans les systèmes de soutien, procédures,...) que sur le plan administratif (développement, implémentation, gestion du projet et tests) qui doivent être supportés par un opérateur pour introduire et continuer à développer la portabilité des numéros, conformément aux dispositions légales.

Le deuxième type de coûts, à savoir les coûts d'établissement par ligne ou par numéro, définis à l'article 1er, 10°, sont des coûts engendrés spécifiquement par le portage d'un ou plusieurs numéros. Cependant, seuls les coûts additionnels aux coûts normaux pour le transfert de clients vers un autre opérateur ou pour désactiver des numéros peuvent être pris en considération.

Les coûts annuels de la banque de données de référence centrale (article 1er, 13° ) comprennent les coûts d'investissement, d'exploitation et de fonctionnement de l'ASBL pour la portabilité des numéros en Belgique qui gère la banque de données de référence centrale. Les coûts d'exploitation comprennent tous les coûts pour l'exploitation de la banque de données de référence centrale et le raccordement de nouveaux opérateurs ou pour fournir un autre type de raccordement à des opérateurs déjà raccordés. Ainsi, les coûts encourus par l'ASBL pour la portabilité des numéros pour tous les tests qui doivent être réalisés par les opérateurs en vue de vérifier la conformité aux spécifications de la banque de données de référence centrale sont également à charge de l'ASBL.

Le paragraphe 1er de l'article 2 stipule qu'en cas de portabilité de numéros géographiques, les limites des zones de numéros doivent être respectées. L'Institut attribue les numéros sur la base de l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif à la gestion de l'espace de numérotation national et à l'attribution et au retrait des droits d'utilisation de numéros.

Relèvent du champ d'application des numéros non géographiques, les numéros qui sont utilisés pour les communications machine à machine, conformément à la Décision du Conseil de l'IBPT du 6 septembre 2011 concernant la détermination du plan de numérotation en matière de communication M2M.

Lors du portage d'un numéro, il convient en outre de respecter l'identité de service (ou le domaine de services). Cela ne signifie pas qu'il convient de fournir exactement le même service que celui du réseau donneur mais qu'il est par exemple impossible de porter un numéro 0900 vers un opérateur qui utiliserait le numéro à un tarif correspondant au tarif du domaine de services d'un numéro 0903.

Le paragraphe 3 implique qu'en cas de portage de numéro, l'opérateur receveur est responsable de l'utilisation du numéro porté conformément à l'arrêté royal du 27 avril 2007. Ce qui est logique étant donné que l'opérateur donneur n'a pas de relation contractuelle avec l'abonné qui a porté son numéro.

Etant donné que les opérateurs paient des redevances annuelles à l'IBPT par bloc de numéros, il est logique que, lorsqu'un grand nombre de ces numéros est porté vers un ou plusieurs autres opérateurs, l'opérateur auquel un bloc de numéros a été initialement attribué puisse réclamer à l'opérateur receveur le remboursement des redevances de numérotation liées aux numéros portés sur la base du principe de proportionnalité. D'un point de vue pratique, cela ne se fera qu'en cas de volumes suffisamment grands et de situations asymétriques sur le plan des portages entre opérateurs.

Pour protéger les clients de la réception d'appels non sollicités destinés à l'utilisateur précédent du numéro (misdialling), une période de désuétude minimale est introduite au paragraphe 4. Les numéros qui se trouvent dans une période de désuétude ne sont toutefois plus disponibles pour utilisation, ce qui a un impact négatif sur les ressources totales de numérotation, qui sont une ressource limitée. Dès lors, l'article prévoit un délai maximum pour la période de désuétude. Au terme de cette période de désuétude, les numéros sont restitués à l'opérateur qui possède le bloc de numéros auquel appartient le numéro. Ils peuvent ensuite à nouveau être utilisés pour une attribution secondaire aux abonnés.

Les exceptions énumérées à l'article 3 se justifient parce que (1° ) les numéros issus de blocs de numéros qui n'ont pas encore été attribués ne peuvent pas être donnés à des abonnés, (2° ) le client n'est pas encore connu sur le réseau lorsqu'aucun appel n'a encore été effectué dans le cas d'une carte prépayée et (3° ) si une période de désuétude est en cours, il convient d'éviter au maximum les erreurs de composition de numéros (misdialling). Dans le premier cas, il suffit de notifier la mise en service du bloc de numéros à l'IBPT conformément à l'article 19 de l'AR Numérotation pour que le numéro devienne portable. Dans le second cas, il suffit de passer un appel et dans le troisième cas, il faut attendre la fin de la période de désuétude.

Dans la pratique, les entreprises auront obtenu de leur opérateur existant, en plus de la série de numéros effectivement utilisée, des numéros de réserve qui jouxtent généralement la série de numéros qu'ils utilisent. Ceci présente l'avantage que les entreprises, si elles ont besoin de plus de raccordements, peuvent utiliser ces numéros de réserve de sorte que leur plan de numérotation interne constitue un ensemble continu et cohérent. L'article 4 fait en sorte que lorsque des entreprises peuvent démontrer (par exemple sur la base d'un contrat ou d'une facture) que ces numéros ont été mis à leur disposition à des fins de réserve, ils ont également expressément le droit de les porter. Si cette possibilité n'était pas accordée, l'effet utile de...

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