9 JANVIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à la formation et à l'emploi (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à la formation et à l'emploi.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2013.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité

Convention collective de travail du 5 juillet 2011

Formation et emploi (Convention enregistrée le 19 septembre 2011 sous le numéro 105750/CO/322)

Article 1er. En application de l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005 relative au Pacte de solidarité entre les générations, il est prévu pour 2011 une augmentation du taux de participation à la formation d'au moins 5 points de pourcentage.

Art. 2. Champ d'application.

La présente convention collective de travail d'applique :

  1. aux entreprises de travail intérimaire, visées par l'article 7, 1° de la loi du 24 juillet 1984 concernant le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la dispositions d'utilisateurs, à l'exclusion des entreprises de travail intérimaire autorisées à exercer des activités dans le cadre de la Commission paritaire de la construction (CP 124);

  2. aux travailleurs intérimaires, visés par l'article 7, 3° de la loi susmentionnée du 24 juillet 1987, qui sont occupés par ces entreprises de travail intérimaire, à l'exclusion des travailleurs intérimaires qui sont au service d'une entreprise de travail intérimaire autorisée à exercer des activités dans le cadre de la Commission paritaire de la construction (CP 124).

Art. 3. Efforts pour la formation des...

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