9 JANVIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative aux avantages sociaux destinés aux travailleurs intérimaires (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 octobre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative aux avantages sociaux destinés aux travailleurs intérimaires.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2013.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité

Convention collective de travail du 3 octobre 2011

Avantages sociaux destinés aux travailleurs intérimaires (Convention enregistrée le 3 novembre 2011 sous le numéro 106673/CO/322)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique :

  1. aux entreprises de travail intérimaire, visées par l'article 7, 1° de la loi du 24 juillet 1987 concernant le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs (Moniteur belge du 20 août 1987), ci-après dénommées "l'employeur";

  2. aux travailleurs intérimaires, visés par l'article 7, 3° de la loi susmentionnée du 24 juillet 1987, qui sont occupés par ces entreprises de travail intérimaire, ci-après dénommés "l'intérimaire".

CHAPITRE II. - Complément d'indemnité en cas de chômage technique

ou économique ou de chômage de crise pour employés

Art. 2. Ce chapitre n'est pas d'application pour les intérimaires mis en chômage technique ou économique lorsqu'ils sont occupés dans une entreprise de travail intérimaire autorisée à exercer des activités dans le cadre de la Commission paritaire de la construction (CP 124).

Art. 3. Ouvriers

§ 1er. En cas de chômage technique ou économique dans l'entreprise utilisatrice, tel que visé par les articles 49 et...

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