19 AVRIL 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand portant organisation du Conseil pour les contestations des autorisations

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu le Code flamand de l'Aménagement du Territoire, notamment l'article 4.8.34, § 1er, alinéa quatre et § 2, l'article 4.8.35, § 2, alinéa quatre, 1° à 3° et alinéa cinq, l'article 4.8.38, § 1er, alinéa six et § 2, alinéa cinq, l'article 4.8.39, § 3, premier alinéa, et l'article 4.8.45, inséré par le décret du 6 juillet 2012;

Vu le décret du 6 juillet 2012 modifiant diverses dispositions du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, en ce qui concerne le Conseil pour les Contestations des Autorisations, notamment l'article 10;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 réglant certains aspects de l'organisation et du fonctionnement du Conseil pour les contestations des autorisations;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 13 novembre 2012;

Vu l'avis du Conseil pour les contestations des autorisations du 20 décembre 2012;

Vu le protocole n° 320.1021 du 18 janvier 2013 du Comité sectoriel XVIII - Communauté flamande - Région flamande;

Vu l'avis 52.807/1 du Conseil d'Etat, donné le 25 février 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. envoi sécurisé : l'envoi sécurisé, visé à l'article 1.1.2, alinéa premier, 3°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire;

  2. le Conseil : le Conseil pour les contestations des autorisations, visé à l'article 4.8.1 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire.

    Art. 2. Pour l'application du "VPS" (statut du personnel flamand) :

  3. le Conseil est considéré comme "l'entité";

  4. le Conseil, composé des conseillers, à l'exclusion des conseillers complémentaires, est considéré comme "autorité ayant compétence de nomination" et "autorité de recrutement" à l'égard de respectivement les greffiers et les membres du personnel d'appui;

  5. le président du Conseil est considéré comme "le manager de ligne";

  6. la Communauté flamande prend en charge l'exécution des obligations statutairement réglées de "l'employeur".

    Art. 3. § 1er. Un comité de concertation de base est établi pour le Conseil, qui sera désigné par comité de concertation au niveau de l'entité.

    § 2. La représentation de l'autorité dans le comité de concertation au niveau de l'entité est définie comme suit :

  7. le président : le président du Conseil;

  8. les membres sont choisis par le président en fonction des points figurant à l'ordre du jour.

    En cas d'absence ou d'empêchement, le président du Conseil désigne un suppléant.

    Art. 4. Le Conseil, à l'exclusion des conseillers complémentaires, arrête le règlement de travail, de même que les lignes hiérarchiques au sein des services du Conseil.

    CHAPITRE 2. - Conseillers

    Section 1re. - Nomination des conseillers

    Art. 5. § 1er. Le Gouvernement flamand publie les appels aux candidats-conseillers au Moniteur belge. Les candidatures sont introduites par envoi sécurisé sous peine d'irrecevabilité, dans un délai de trente jours à compter de la date de la publication.

    § 2. La candidature des candidats-conseillers est confrontée aux critères d'exclusion, visés à l'article 4.8.34, § 1er, alinéa deux, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire.

    Les candidats-conseillers sont comparés sur la base des critères de sélection suivants :

  9. le degré de familiarité avec le droit flamand en matière de l'aménagement du territoire, pondéré avec un facteur de 0,45;

  10. le degré de familiarité avec les procédures et la protection juridique dans des matières administratives, pondéré avec un facteur de 0,45;

  11. les capacités organisationnelles, pondérées avec un facteur de 0,1.

    Les candidats-conseillers doivent satisfaire à chaque critère de sélection individuel.

    § 3. L'évaluation, visée au paragraphe 2, est effectuée par le Conseil, à l'exclusion des conseillers complémentaires. L'évaluation comprend les éléments suivants :

  12. une comparaison des CV des candidats;

  13. le cas échéant, une épreuve écrite en vue de l'évaluation sur la base des critères de sélection, visés au paragraphe 2, alinéa deux, 1° et 2° ;

  14. une entrevue avec les candidats-conseillers favorablement classés en vue de l'évaluation sur la base des critères de sélection, visés au paragraphe 2, alinéa deux, le cas échéant précédée d'un screening en vue de la comparaison sur la base du critère de sélection, visé au paragraphe 2, alinéa deux, 3°.

    Seuls les candidats-conseillers qui ont réussi une partie, peuvent être admis à la partie suivante.

    L'instance évaluatrice peut se faire assister par "Jobpunt Vlaanderen" (l'agence flamande de recrutement et de sélection) en vue de la comparaison sur la base du critère de sélection, visé au paragraphe 2, alinéa deux, 3°.

    Section 2. - Désignation de conseillers complémentaires

    Art. 6. § 1er. Le Gouvernement flamand fait publier l'appel aux candidats-conseillers complémentaires.

    Le Gouvernement flamand peut d'abord adresser un appel aux personnes exerçant une fonction similaire de conseiller dans une autre juridiction administrative, suivi d'un appel ouvert.

    Par fonction similaire dans une autre juridiction administrative, visée à l'alinéa deux, on entend une fonction à temps plein dans une autre juridiction administrative.

    L'appel est publié au Moniteur belge.

    § 2. Les candidatures sont introduites par envoi sécurisé sous peine d'irrecevabilité, dans un délai de trente jours à compter de la date de la publication.

    Art. 7. § 1er. La candidature des candidats-conseillers complémentaires est confrontée aux critères d'exclusion, visés à l'article 4.8.35, § 2, alinéa premier, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire.

    § 2. Les candidats-conseillers complémentaires sont comparés sur la base des critères de sélection suivants :

  15. le degré de familiarité avec le droit flamand en matière de l'aménagement du territoire, pondéré avec un facteur de 0,5;

  16. le degré de familiarité avec les procédures et la protection juridique dans des matières administratives, pondéré avec un facteur de 0,5.

    Les candidats-conseillers complémentaires doivent satisfaire à chaque critère de sélection individuel.

    § 3. L'évaluation, visée aux paragraphes 1 et 2, est effectuée par le Conseil, à l'exclusion des conseillers complémentaires. L'évaluation comprend les éléments suivants :

  17. une comparaison des cv des candidats;

  18. le cas échéant, une épreuve écrite en vue de l'évaluation sur la base des critères de sélection, visés au paragraphe 2, alinéa premier;

  19. une entrevue avec les candidats-conseillers complémentaires favorablement classés en vue de l'évaluation sur la base des critères de sélection, visés au paragraphe 2, alinéa premier.

    Seuls les candidats-conseillers qui ont réussi une partie, peuvent être admis à la partie suivante.

    Les candidats-conseillers complémentaires exerçant ou ayant exercé une fonction de conseiller dans une autre juridiction administrative ont de droit réussi la partie de l'évaluation se rapportant au critère de sélection, visé au paragraphe 2, alinéa premier, 2°.

    Section 3. - Statut juridique

    Art. 8. Les parties VII et X du "VPS" s'appliquent aux conseillers du Conseil, pour autant que ces dispositions ne soient pas incompatibles avec les dispositions du titre IV, chapitre VIII, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire.

    Les conseillers nommés perçoivent le traitement, les allocations, les indemnités et les avantages sociaux afférents au grade de secrétaire général auprès de l'Autorité flamande, à l'exception de l'allocation de mandat et l'allocation de management.

    Sans préjudice de l'application de l'alinéa premier, un conseiller nommé peut uniquement bénéficier des congés de longue durée suivants :

  20. congé de maternité et congé d'accueil;

  21. interruption de carrière pour la prestation de soins palliatifs, d'assistance ou de soins à un membre du ménage ou de la famille qui souffre d'une maladie grave ou le congé parental;

  22. congé pour...

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