3 AVRIL 2013. - Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV « Protection de la concurrence » et le livre V « La concurrence et les évolutions de prix » du Code de droit économique (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Le Code de droit économique

Art. 2. Dans le titre 2, chapitre 1er, section 1re, du livre IV du Code de droit économique, inséré par la loi du 3 avril 2013 portant insertion du Livre IV « Protection de la concurrence » et du Livre V « La concurrence et les évolutions de prix » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre IV et au livre V et des dispositions d'application de la loi propres au livre IV et au livre V, dans le livre Ier du Code de droit économique, il est inséré une sous-section 5, rédigée comme suit :

Sous-section 5. - De la récusation et de la discipline

Art. 3. Dans la sous-section 5, insérée par l'article 2, il est inséré un article IV.32, rédigé comme suit :

Art. IV.32. Le président, l'assesseur vice-président ou assesseurs désignés pour une affaire, l'auditeur général et les auditeurs désignés par lui peuvent être récusés pour les causes énoncées à l'article 828 du Code judiciaire.

Celui qui sait cause de récusation en sa personne s'abstient.

La demande en récusation est introduite par requête motivée déposée au secrétariat de l'Auditorat. Elle contient les moyens et est signée par la partie ou par son mandataire ayant une procuration spéciale, laquelle est annexée à la requête.

La requête en récusation est remise dans les vingt-quatre heures par le secrétariat à la personne récusée.

Celui-ci donne au bas de la requête, dans les deux jours, sa déclaration écrite portant ou son acquiescement à la récusation, ou son refus de s'abstenir, avec ses réponses aux moyens de récusation.

Si la récusation est contestée, la cour d'appel de Bruxelles statue sur celle-ci en l'absence de la personne en cause. La partie demanderesse et la personne récusée en cause sont entendus.

Dans ce cas, la décision de la cour d'appel n'est pas susceptible de recours.

Art. 4. Dans la même sous-section 5 il est inséré un article IV.33, rédigé comme suit :

Art. IV.33. La cour d'appel de Bruxelles peut infliger, de manière motivée, un rappel à l'ordre, un blâme ou une retenue de traitement comme sanction disciplinaire au président, à l'assesseur vice-président, aux assesseurs, à l'auditeur général et aux directeurs des études économiques et juridiques. La cour peut aussi les déclarer déchus ou suspendus de leurs fonctions.

Art. 5. Dans la sous-section 7 du titre 2, chapitre 1er, section 1re, du Livre IV du même code, il est inséré un article IV.37, rédigé comme suit :

Art. IV.37. § 1er. Les fonctions de président, d'auditeur général, de directeur des études économiques et juridiques et de membre du personnel de l'Autorité belge de la concurrence sont incompatibles avec les fonctions judiciaires, avec l'exercice d'un mandat public conféré par élection à un niveau différent du niveau local ou provincial, avec toute fonction ou charge publique rémunérée d'ordre politique ou administratif, avec les charges de notaire et d'huissier de justice, avec la profession d'avocat, avec l'état de militaire et avec la fonction de ministre d'un culte reconnu.

§ 2. La fonction d'assesseur vice-président ou d'assesseur est incompatible avec l'exercice d'un mandat public conféré par élection à un autre niveau que le niveau local ou provincial, avec toute fonction ou charge publique rémunérée d'ordre politique ou administratif à l'exception de charges dans des institutions d'enseignement supérieur, avec les charges de notaire et d'huissier de justice, avec l'état de militaire et avec la fonction de ministre d'un culte reconnu.

§ 3. Il ne peut être dérogé aux paragraphes 1er et 2 :

1° que lorsqu'il s'agit de l'exercice de fonctions de professeur, chargé de cours, maître de conférence ou assistant dans les établissements d'enseignement supérieur, pour autant que ces fonctions ne s'exercent pas pendant plus de deux demi-journées par semaine;

2° que lorsqu'il s'agit de l'exercice de fonctions de membre d'un jury d'examen;

3° que lorsqu'il s'agit de la participation à une commission, à un conseil...

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