20 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative à la formation permanente (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative à la formation permanente.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2012.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire

Convention collective de travail du 23 juin 2011

Formation permanente (Convention enregistrée le 21 septembre 2011 sous le numéro 105881/CO/220)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour employés de l'industrie alimentaire.

§ 2. Par "employés" sont visés les employés masculins et féminins.

CHAPITRE II. - Cadre

Art. 2. La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la convention collective de travail du 23 juin 2011 relative à l'accord social 2011-2012 pour les employés de l'industrie alimentaire.

CHAPITRE III. - Formation permanente

Art. 3. § 1er. L'employeur est tenu d'organiser un volume de formation professionnelle pour les employés correspondant sur base annuelle à 1,10 p.c. du volume total du temps de travail presté de tous les employés de l'entreprise.

§ 2. Sans préjudice de l'application du § 1er de l'article 3 de la présente convention et en application l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005 relative au Pacte de solidarité entre les générations et de l'arrêté royal du 11 octobre 2007, les parties conviennent d'augmenter les efforts de formation tant en 2011 qu'en 2012 comme suit : par rapport à l'année précédente, l'employeur est tenu de relever de 5 points de pourcentage le taux de participation des employés à la formation professionnelle.

Art. 4. Un plan de formation sera...

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