4 SEPTEMBRE 2022. - Arrêté royal concernant les navires belges de pêche à la ligne

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 2.2.1.4, 2.2.2.14, 4°, 2.2.3.5, 2.2.3.9, 1°, 2°, 3° et 4° et 2.2.3.10, § 2, du Code belge de la Navigation ;

Vu l'association des gouvernements de région ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 31 mars 2022 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 mai 2022 ;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours adressée au Conseil d'Etat le 17 juin 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur leConseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'arrêté royal du 26 juin 2020 relatif à l'enregistrement des navires de mer ;

Vu l'arrêté royal du 19 avril 2014 fixant les conditions de sécurité de la pêche à canne professionnelle en mer dans une zone de navigation restreinte ;

Sur la proposition du Ministre de la Mer du Nord,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. longueur de coque : la longueur de coque mesurée conformément à la norme harmonisée ;

  2. norme harmonisée : la norme harmonisée telle que définie à l'article 2, point 1, c), du règlement (UE) n° 1025/2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les Directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les Directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision n° 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil ;

  3. rapport de mer : un rapport d'incident qui est important pour la sécurité de la navigation et la sécurité de l'équipage, de la cargaison, du navire de pêche à la ligne et du milieu marin ;

  4. dispositions nationales : les dispositions belges et internationales en vigueur en Belgique ;

  5. zone de navigation restreinte : une zone de navigation qui s'étend, du côté mer, jusqu'à 60 milles nautiques au maximum de la laisse de basse mer moyenne ;

  6. navires belges de pêche à la ligne : les navires de pêche autorisés à battre pavillon belge d'une longueur de coque inférieure à 15 mètres qui n'utilisent que des lignes à main et des lignes de pêches, à l'exclusion des navires utilisés pour le transport de plus de douze passagers.

    Art. 2. Le présent arrêté s'applique aux navires de pêche à la ligne.

    Sauf disposition expresse contraire, les dispositions de l'arrêté royal du 13 novembre 2009 concernant des brevets pour la navigation de pêche maritime et de l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime ne s'appliquent pas aux navires belges de pêche à la ligne.

    Art. 3. Si la longueur de coque du navire belge de pêche à la ligne n'est pas connue, la longueur hors tout est utilisée comme norme pour l'application du présent arrêté.

    Le Chapitre 2 du Titre 2 du Livre 2 du Code belge de...

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