4 MAI 2018. - Décret modifiant le décret du 15 juillet 1997 contenant le code flamand du Logement, en ce qui concerne le droit de préemption et le droit de gestion sociale, et modifiant diverses dispositions du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière (1)

Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit:

Décret modifiant le décret du 15 juillet 1997 contenant le code flamand du Logement, en ce qui concerne le droit de préemption et le droit de gestion sociale, et modifiant diverses dispositions du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière

Chapitre 1er. - Disposition générale

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.

Chapitre 2. - Modifications du décret du 15 juillet 1997 contenant le code flamand du Logement

Art. 2. A l'article 85 du décret du 15 juillet 1997 contenant le code flamand du Logement, modifié en dernier lieu par le décret du 14 octobre 2016, sont apportées les modifications suivantes :

1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

L'initiateur qui, conformément à l'article 18, § 2, ou à l'article 90, § 3, alinéa 2, a effectué des travaux de rénovation, d'amélioration ou d'adaptation d'une habitation dispose d'un droit de préemption sur cette habitation pendant la durée du contrat de rénovation ou du droit de gestion sociale.

;

2° dans l'alinéa 2, le point 1° est remplacé par ce qui suit :

1° une habitation inscrite au registre des biens inoccupés visé à l'article 2.2.6 du décret sur la politique foncière et immobilière, au registre des bâtiments et habitations abandonnés visé à l'article 25, § 1er, du décret sur la redevance, ou à l'inventaire des habitations inadaptées et inhabitables visé à l'article 26, § 1er, du décret sur la redevance ;

.

Art. 3. L'article 90 du même décret, modifié par les décrets des 18 mai 1999, 27 mars 2009, 29 avril 2011, 23 mars 2012 et 31 mai 2013, est remplacé par ce qui suit :

Art. 90. § 1er. Aux fins du présent article, on entend par propriétaire de l'habitation, le propriétaire à part entière, le titulaire d'un droit de superficie ou d'un bail emphytéotique ou l'usufruitier, selon le cas.

§ 2. Dans les conditions énoncées au présent article, la commune acquiert un droit de gestion sociale sur l'habitation incluse dans le registre des biens inoccupés, visé à l'article 2.2.6 du décret sur la politique foncière et immobilière, à l'inventaire des habitations inadaptées et inhabitables visé à l'article 26, § 1er, du décret sur la redevance ou, si le propriétaire de l'habitation ne l'occupe pas lui-même, au registre des bâtiments et habitations abandonnés visé à l'article 25, § 1er, du décret sur la redevance.

La commune qui envisage d'établir un droit de gestion sociale sur une habitation, telle que visée à l'alinéa 1er, peut, au moyen d'un envoi sécurisé, demander au propriétaire de l'habitation d'accorder l'accès à l'habitation dans un délai maximal d'un mois. Si l'accès est refusé ou après l'expiration du...

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